héritier n'ayant pas la qualité d'associé

successionhéritier n'ayant pas la qualité d'associé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2020
Numéro de rôle
19-14.604
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 466 FS-P+B

Pourvoi n° S 19-14.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.604 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Q... H..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Trianon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. R... et Q... H..., de Mme S... H... et de la société Trianon, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société V... F... et E... F....

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2019), W... N... et E... H..., mariés sous le régime de la communauté, ont constitué avec les deux frères de ce dernier, R... et Q..., la société civile immobilière Trianon (la SCI). Sur les 4 002 parts sociales, E... H... en possédait 1 334, dont 700 en propre et 634 en communauté avec son épouse.

3. E... H... est décédé le 5 janvier 2010, laissant pour lui succéder son épouse, en l'état d'un testament olographe du 14 octobre 2003 désignant MM. R... et Q... H... en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de 1 017 parts dans le capital de la SCI. A la suite de la liquidation de la communauté consécutive à ce décès, les 1 334 parts du couple ont été réparties entre la succession d'E... H... à hauteur de 1 017 parts et W... N... à hauteur de 317 parts.

4. Celle-ci est décédée le 18 mars 2011, laissant pour lui succéder son neveu, M. L..., venant par représentation de sa mère, en l'état d'un testament olographe du 14 octobre 2003 désignant MM. R... et Q... H... en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de ses parts dans le capital de la SCI.

5. M. L... a assigné MM. R... et Q... H... et Mme S... H..., ainsi que la SCI pour obtenir la réduction des legs particuliers et leur condamnation à lui payer diverses sommes. MM. R... et Q... H... ayant parallèlement assigné M. L... aux fins d'obtenir la délivrance de leurs legs, il a été constaté que celui-ci les avait délivrés volontairement les 22 et 26 novembre 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. L'arrêt n'énonce ni que les assemblées générales de la SCI ont voté la distribution d'un acompte sur dividendes sous la forme de la répartition d'un bénéfice résultant du prix de vente d'actifs, ni que l'objet social de celle-ci ne se limitait pas à la gestion locative, ni que ces cessions étaient conformes à celui-ci, ni que M. L..., à la suite de la décision de répartir le produit des ventes d'immeubles, n'avait pas droit à des dividendes. Au contraire, il retient que la seule circonstance que l'assemblée générale ait décidé la répartition du prix de cession de ces éléments d'actif de la société n'est pas de nature à conférer aux sommes distribuées la nature de dividende.

9. Il s'ensuit que le moyen manque en fait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 118 655,81 euros l'indemnité de réduction due par MM. R... et Q... H... au titre des legs particuliers consentis par E... H..., l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne MM. R... et Q... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. R... et Q... H..., Mme S... H... et la soiciété Trianon et condamne MM. R... et Q... H... à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-14.604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.