Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-21.151
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 446 F-D

Pourvoi n° N 18-21.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. E... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.151 contre l'arrêt n° RG : 16/01474 rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Patronale Life, dont le siège est [...] ),

2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Trésorerie Lille amendes, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Patronale Life, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2018), M. C... a souscrit six crédits auprès de la société de droit belge Patronale Life (la banque), un le 6 juillet 2010, deux les 4 et 5 mai 2011, et trois le 27 mars 2012. Ces crédits ont été garantis par la caution hypothécaire de Mme D..., portant sur un bien immobilier situé à Wattignies, propriété de celle-ci et de M. C....

2. Après avoir délivré à M. C... un commandement valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé à Lille lui appartenant, la banque l'a, par acte du 2 décembre 2013, assigné, à une audience d'orientation. La société BNP Paribas est intervenue à l'instance en qualité de créancier inscrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré irrecevable la contestation de l'emprunteur relative à l'absence de mention du taux effectif global dans les contrats de prêts, le moyen qui, dans le seul but de voir sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, critique les motifs de l'arrêt excluant ces contrats du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, est inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-21.151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.