Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.081
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° W 18-26.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. F... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.081 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Boucherie Serurier,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé en qualité de boucher le 2 janvier 2001 par la société Promo Boucherie, aux droits de laquelle est venue la société Boucherie Serurier.
2. Invoquant le non-paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet du 18 janvier 2016 et saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
3. La société Boucherie Serurier a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2017 et Mme L... a été désignée en qualité de liquidatrice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société qui avait versé une partie du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées à hauteur d'une somme de 600 euros mensuels, sans en déclarer aucune, avait, ce faisant, sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens pris en leur seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de celles tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à la société Boucherie Sérurier et que celle-ci soit condamnée, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme L..., en qualité de liquidatrice de la société Boucherie Serurier, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L..., ès qualités, à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-26.081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.