Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-23.093
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° Y 18-23.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Massilia transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.093 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Massilia transports, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018 ), que M. F... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, classification G6/138M par la société Massilia transports à compter du 11 février 2013, sans contrat de travail écrit. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

2. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs et paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

3. Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant de transport routier de marchandises, ne donnant pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrant droit à un repos compensateur, le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

6. La cour d'appel, qui a, sans dénaturation des bulletins de paie ni des conclusions de l'employeur, estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires rémunérées sous la forme de frais de déplacement, en a exactement déduit la condamnation de l'employeur au paiement de la créance salariale, dont elle a souverainement évalué le montant, se rapportant à ces heures, peu important que le montant des frais de déplacement parût correspondre à celui de cette créance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Massilia transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Massilia transports et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-23.093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.