Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.619
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° V 19-15.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. M... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.619 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de l'indivision V..., composée de M. P... V... et de Mme H... Y..., épouse V...,
2°/ à Mme B... R..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur amiable de la société WPS France,
3°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V... et de la société Inter mutuelles entreprises, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), une barrière automatique, installée par la société WPS France, permet d'accéder à un ensemble immobilier appartenant en indivision à M. P... V... et à Mme H... V..., au sein duquel, la société ITE, employeur de M. A..., est locataire de locaux à usage professionnel.
2. Exposant que, le 24 septembre 2009, alors qu'il franchissait cette barrière sur son deux-roues, celle-ci s'était violemment refermée sur lui, M. A..., après avoir obtenu en référé la mise en oeuvre d'une expertise médicale, a assigné M. P... V..., « en qualité de mandataire de l'indivision V... », la société WPS France, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme B... R..., la société MATMUT désignée comme étant l'assureur de M. P... V... ainsi que la société MACIF, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
3. La société Inter mutuelles entreprises , assureur de M. P... V... et de Mme H... V..., est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
6. La cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement déféré ayant d'une part, déclaré inopposables à la société WPS France les conclusions de M. A..., et déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l'encontre de la société WPS France, d'autre part débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les conclusions de M. A... inopposables à la société WPS France, déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l'encontre de la société WPS France, débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes et débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de toutes demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne in solidum M. P... V..., « pris en sa qualité de mandataire de l'indivision V... », Mme B... R... , prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société WPS France, et la société Inter mutuelles entreprises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. P... V..., « pris en sa qualité de mandataire de l'indivision V... », Mme B... R... , prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société WPS France, la société MACIF et la société Inter mutuelles entreprises, ainsi que la demande formée par M. A... à l'encontre de la société MACIF et condamne in solidum M. P... V..., « pris en sa qualité de mandataire de l'indivision V... », Mme B... R... , prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société WPS France, et la société Inter mutuelles entreprises à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1384Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 671Code de procédure civile
- Article 673Code de procédure civile
- Article 68Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 727Code de procédure civile
- Article 729Code de procédure civile
- Article 753Code de procédure civile
- Article 815Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 122 du code de procédure civile.
- Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-15.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.