Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-16.604
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° R 19-16.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.604 contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Q... L..., épouse S..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. A... Y... , domicilié [...] ,

6°/ à la société Bati aux Normes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., de la SCP Boulloche, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mars 2019) rendue en matière de fixation des honoraires de technicien et selon les productions, le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance a fixé à une certaine somme la rémunération de l'expert judiciaire désigné dans le litige opposant M. T... à ses voisins.

2. M. T... a formé devant le premier président un recours contre l'ordonnance et a déposé au greffe de la cour d'appel trois notes complémentaires exposant les motifs dudit recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 714 et 715 du code de procédure civile ;

Il résulte de ces textes que le recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

4. Pour dire irrecevable le recours formé contre une ordonnance, la décision relève qu'à l'audience les conseils des parties ont indiqué ne pas avoir reçu le recours ou les pièces et que M. T... répond qu'il verse aux débats les accusés de réception de son mémoire aux parties, les pièces ayant déjà été communiquées en première instance.

5. L'ordonnance retient que, si M. T... produit une lettre aux parties du 9 mars 2018 indiquant qu'il leur envoie son mémoire à l'appui du recours, les accusés de réception de cette lettre recommandée ne sont pas signés et qu'en conséquence, il ne rapporte pas la preuve qu'il a dénoncé aux autres parties son mémoire avant l'expiration du délai imparti.

6. En statuant ainsi, en se fondant sur la date de réception et non sur celle de l'envoi par le requérant de la copie de sa note à toutes les parties au litige principal, le premier président a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 2019, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-16.604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.