Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.996
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 575 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° V 18-18.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme O... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-18.996 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque des Antilles françaises, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2018), Mme F... a été engagée à compter du 1er juillet 2005 par la Banque des Antilles françaises (BDAF), aux droits de laquelle vient la Banque Caisse d'épargne CEPAC, en qualité de directrice des Iles du nord de l'agence de Bellevue à Saint-Martin et en dernier lieu directrice du centre d'affaires des Iles du nord de l'agence Hope-Estate. La relation de travail est soumise à la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007.
2. Au retour d'un congé sabbatique accordé à la salariée pour la période du 2 avril 2011 au 2 avril 2012, l'employeur l'a informée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé le poste d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise de Guadeloupe, qu'elle a refusé.
3. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 3 mai 2012, la salariée a saisi le conseil paritaire de recours interne qui a donné son avis le 1er juin 2012, puis la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé sabbatique l'employeur avait l'obligation de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, d'abord, a souverainement constaté, sans être tenue d'analyser séparément ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'à l'issue du congé sabbatique de la salariée l'emploi précédemment occupé par celle-ci était supprimé.
7. Ensuite, ayant relevé que l'emploi d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise proposé par l'employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent emploi et que les modalités d'exercice des fonctions étaient équivalentes, la cour d'appel a pu en déduire que l'emploi proposé à la salariée au retour de son congé sabbatique était similaire à son précédent emploi.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme F... fondé sur une faute grave et déboute celle-ci de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne CEPAC et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail.
- Article 29.1 de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 et l'annexe II relative au conseil paritaire de recours interne.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-18.996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.