Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
18-26.799
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° B 18-26.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.799 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. J... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Spiegel France,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2018) et les pièces de procédure, M. O... a été engagé en qualité de vendeur-préparateur de commandes-livreur, statut agent de maîtrise, par la société Hubert Spiegel devenue R2S, aux droits de laquelle vient la société Spiegel France (la société), suivant contrat du 31 juillet 2009. Il a démissionné le 24 mai 2011.

2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2013, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de sa créance au titre d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7. Aux termes du second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

8. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ayant été déclarée invalide, le salarié avait droit au paiement de ses heures de travail effectif selon le droit commun, c'est-à-dire sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par mois, toute heure de travail accomplie au-delà étant une heure supplémentaire, qu'il appartenait, cependant, à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens. Elle a précisé qu'à cet égard, le salarié produisait, tout d'abord, les témoignages de, collègues de travail, qui tous deux affirmaient qu'il travaillait habituellement plus de 48 heures par semaine mais sans fournir d'éléments précis sur son temps de travail effectif, qu'il se prévalait, ensuite, d'un décompte de temps travail mensuel établi du mois d'août 2009 jusqu'au mois de juin 2011 qui faisait systématiquement ressortir le même nombre d'heures de travail, à savoir 256 heures, alors qu'il était constant que la durée du travail variait constamment d'une semaine sur l'autre. Elle a ajouté que le salarié avait procédé à un calcul forfaitaire des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement sans fournir d'éléments précis et cohérents sur son temps de travail effectif de sorte qu'il n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle a encore constaté que l'attestation destinée à Pôle emploi faisait ressortir que le salarié avait travaillé 208 heures par mois, soit 48 heures par semaine, de septembre 2009 à avril 2010 et 218,40 heures par mois, soit 50,40 heures par semaine, pendant les mois de mai, juin et juillet 2010, que, toutefois, cette même attestation mettait en évidence que le salarié avait été payé pour l'ensemble des heures de travail accomplies et qu'il n'avait formulé aucune revendication spécifique à ce titre, notamment au regard des majorations légales.

9. Cependant, d'une part, en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.

10. D'autre part, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière et au-delà de ce nombre, si le salarié ne peut prétendre au paiement du salaire de base une deuxième fois, il peut prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.

11. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait déclaré illicite la clause du contrat de travail du salarié instaurant un forfait en heures sur une base de 48 heures par semaine et constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures ainsi convenues en sorte que de ce seul chef, l'intéressé pouvait prétendre aux majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il laisse à sa charge les dépens exposés en appel, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Spiegel France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A..., ès qualités, et le condamne, ès qualités, à payer à M. O... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-26.799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.