Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.797
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° Z 18-26.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. L... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.797 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Spiegel France,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., ès qualités et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. Y... engagé en qualité de vendeur-préparateur de commandes-livreur, statut agent de maîtrise, par la société Hubert Spiegel devenue la société R2S, suivant contrat du 10 septembre 2007. Ce contrat s'est poursuivi, à compter du 22 août 2011, avec la société Spiegel France (la société).
2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société qui a été convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2013, M. N... étant désigné en qualité de liquidateur.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de sa créance au titre d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
6. Aux termes du second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens. Elle a précisé, qu'à cet égard, le salarié produisait tout d'abord le témoignage d' un collègue de travail, qui faisait état de ce qu'il travaillait au-delà de 48 heures par semaine mais sans fournir d'éléments précis sur son temps de travail effectif, qu'il se prévalait ensuite de celui d'un autre collègue de travail, qui fournissait des indications sur ses propres horaires de travail mais non sur les siens, que par ailleurs il faisait état d'un décompte d'heures de travail mensuel établi pour la période de juin 2009 à mars 2013, qui faisait systématiquement ressortir une même durée de travail de 251 heures par mois, alors qu'il était constant que le salarié avait une activité dont la durée variait constamment. Elle a ajouté que dans ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié décrivait une semaine type de travail qui se déroulait toujours selon les mêmes horaires, ce qui ne correspondait pas à la réalité de son travail effectif. Elle a déduit de ce qui précède, que le salarié avait procédé à un décompte forfaitaire des heures de travail dont il réclamait le paiement et que, par conséquent, il n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
8. Cependant, d'une part, en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.
9. D'autre part, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, si le salarié ne peut prétendre entre la 35e et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, il peut prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
10. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait déclaré illicite la clause du contrat de travail du salarié instaurant un forfait en heures sur une base de 48 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur contestait l'accomplissement par le salarié des 48 heures ainsi convenues en sorte que de ce seul chef il pouvait prétendre aux majorations pour heures supplémentaires, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de toutes ses demandes en fixation de créances et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. N..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Spiegel France, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N..., ès qualités, et le condamne, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3121-3Code du travail
- Article L. 3121-35Code du travail
- Article L. 3121-36Code du travail
- Article L. 3121-38Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Article L. 3121-22, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-26.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.