Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.796
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 752 F-D
Pourvoi n° Y 18-26.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. B... L..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Y 18-26.796 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Spiegel France,
défendeurs à la cassation.
M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les moyens deux de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D..., ès qualités et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. L... a été engagé en qualité de vendeur-préparateur de commandes-livreur, statut agent de maîtrise, par la société R2S suivant contrat du 13 septembre 2008. Ce contrat s'est poursuivi, à compter du 22 août 2011, avec la société Spiegel France (la société).
2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 9 avril 2013, en liquidation judiciaire, M. D... étant désigné en qualité de liquidateur.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de sa créance au titre d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
7. Aux termes du second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ayant été déclarée illicite, le salarié avait droit au paiement de ses heures de travail effectif selon le droit commun, c'est-à-dire sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, toute heure de travail accomplie au-delà étant une heure supplémentaire, qu'il appartenait cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens. Elle a précisé que le salarié se prévalait, en premier lieu, de feuilles de contrôle journalier récapitulant ses temps de conduite, de pause et de repos pour les périodes du 16 septembre 2010 au 28 octobre 2010, du 26 juillet 2011 au 27 septembre 2011, du 17 juillet 2012 au 19 septembre 2012, du 20 septembre 2012 au 9 novembre 2012 et enfin du 17 décembre 2012 au 1er mars 2013, qu'il produisait également un décompte mensuel des heures de travail qu'il prétendait avoir exécutées de juin 2009 à mars 2013 qui faisait systématiquement ressortir un même nombre d'heures de travail et le même nombre d'heures supplémentaires et que dans ses conclusions soutenues à l'audience, il indiquait que ses horaires de travail étaient toujours identiques, se référant à une semaine type qui aurait été reconduite tout au long de la relation contractuelle. Elle en a déduit que le salarié procédait à un calcul forfaitaire de son temps de travail alors qu'il devait étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments concrets portant sur son temps de travail effectif. Elle a relevé que ce calcul forfaitaire était contradictoire avec ses relevés journaliers qui mettaient en évidence une grande variabilité du temps de travail au jour le jour. Elle a ajouté que le salarié se prévalait, par ailleurs, de témoignages de collègues de travail qui soulignaient l'ampleur des heures de travail accomplies par lui sans fournir d'éléments précis sur son temps de travail effectif que l'employeur pouvait discuter. Elle a conclu que ces éléments se contredisaient et que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle a encore constaté que pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012, d'une part, et les mois de janvier, février et mars 2013, d'autre part, l'attestation destinée à Pôle Emploi établie par l'employeur révélait que le salarié avait accompli 218,40 heures de travail pendant chacun de ces mois, ce qui correspondait à 50,40 heures de travail par semaine, que, cependant, il ressortait de cette attestation qu'il avait été intégralement payé pour ces heures de travail et que le salarié n'avait formé aucune revendication spécifique à ce sujet notamment sur d'éventuelles majorations légales.
9. Cependant, d'une part, en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.
10. D'autre part, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière et au-delà de ce nombre, si le salarié ne peut prétendre au paiement du salaire de base une deuxième fois, il peut prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
11. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait déclaré illicite la clause du contrat de travail du salarié instaurant un forfait en heures sur une base de 43 heures par semaine et constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures ainsi convenues en sorte que de ce seul chef, l'intéressé pouvait prétendre aux majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en ses six autres branches, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par M. D..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Spiegel France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il laisse à sa charge les dépens exposés en appel, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. D..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Spiegel France, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D..., ès qualités, et le condamne, ès qualités, à payer à M. L... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3121-35Code du travail
- Article L. 3121-36Code du travail
- Article L. 3121-38Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Article L. 3121-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-26.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.