Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2020
Numéro de rôle
20-81.129
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 20-81.129 F-D

N° 1924

EB2 13 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

M. E... S..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 4 février 2020, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, abus de confiance, vol, faux et usage, a constaté l'irrecevabilité de sa plainte et a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 25 mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E... S..., les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. D... P..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 15 juillet 2015, M. S... a déposé plainte auprès du procureur de la République des chefs précités contre M. D... P....

3. Le 23 octobre 2015, une transaction a été signée. M. S... a fait savoir au procureur de la République qu'il retirait sa plainte.

4. Le ministère public lui a notifié le classement sans suite de sa plainte.

5. Le 30 mai 2016, M. S... a finalement déposé plainte avec constitution de partie civile.

6. Le 16 mars 2017, le procureur de la République a requis l'irrecevabilité de cette plainte, au visa de l'article 426 du code de procédure pénale.

7. Le 22 mai 2017, le magistrat instructeur a adressé une commission rogatoire à un service d'enquête et, par ordonnance du 31 mai 2017, a constaté la recevabilité de la plainte de M. S....

8. Le 18 juin 2018, M. P... a été mis en examen des chefs d'escroquerie, complicité de faux et complicité de falsification de chèques.

9. Le 7 novembre 2018, l'avocat de M. P... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et l'illégalité de la commission rogatoire susvisée ainsi qu'à l'annulation des actes subséquents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 87 du code de procédure pénale :

11. Il se déduit de ce texte que la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile est étrangère au contentieux des nullités de procédure.

12. Pour déclarer la requête recevable, l'arrêt énonce que l'ordonnance du 31 mai 2017 ne saurait être opposée à M. P..., qui n'a pu la contester, ayant été mis en examen le 18 juin 2018.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

14. Si c'est à bon droit qu'elle a jugé que l'ordonnance du 31 mai 2017 était dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard de M. P..., qui n'est devenu partie au dossier que postérieurement à celle-ci, c'est à tort qu'elle a jugé recevable sa requête en annulation pour critiquer la recevabilité en la forme de la constitution de partie civile.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 20-81.129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.