exclusion

absence d'autorisation du juge-commissaire et d'accord formel du liquidateurexclusion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-17.434
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 974 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 589 F-P+B

Pourvoi n° T 19-17.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société I... et associées, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... I..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], a formé le pourvoi n° T 19-17.434 contre l'ordonnance rendue le 26 février 2019 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... M..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société I... et associés, en qualité de liquidateur de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 26 février 2019), la société [...] a été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2017, la société I... et associés étant désignée liquidateur et Mme M..., commissaire-priseur, étant chargée d'effectuer immédiatement l'inventaire et la prisée de l'actif de la société débitrice.

2. Mme M..., ayant constaté que quatre véhicules stationnaient à l'extérieur des locaux de la société débitrice, les a fait déplacer chez un commissaire-priseur partenaire, plus proche du lieu de leur stationnement, auquel elle a indiqué avoir délégué le soin du transport et du gardiennage. Mme M... a ensuite demandé au président du tribunal d'arrêter le montant de ses émoluments au montant de la facture établie le 22 mars 2018 par la société Espace enchère Sud Aquitaine - M. X... commissaire-priseur - pour les frais de gardiennage et de transport des véhicules.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 641-1, II, alinéa 7, celui-ci dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-14, et R. 444-13 III, du code de commerce et les articles 714 et 715 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné.

5. Pour fixer les honoraires de Mme M... à la somme de 11 000 euros, l'ordonnance constate que la demande de taxation du commissaire-priseur repose exclusivement sur la facture émanant de la société « Espace enchère Sud Aquitaine, W... X... commissaire priseur habilité » puis relève que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a désigné Mme M... afin d'effectuer l'inventaire et la prisée des actifs de la société débitrice et a dit que les frais du commissaire-priseur seraient à la charge de la procédure. L'ordonnance retient ensuite que la demande de taxation est relative à des honoraires et remboursements de débours consécutifs à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de la société débitrice par le commissaire-priseur qui a délégué sa mission de transport et de gardiennage des véhicules à un confrère, ce dont a été informé le liquidateur par un courrier électronique du 4 mai 2017 qui n'a pas suscité de réaction de sa part jusqu'au 31 mars 2018, ce dont l'ordonnance déduit l'accord tacite du liquidateur sur le transport et la mise à l'abri des véhicules.

6. En statuant ainsi, alors que la seule mission donnée par le tribunal à Mme M... consistait en l'inventaire et la prisée des actifs de la société [...], de sorte qu'elle n'incluait pas l'accomplissement des diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation du juge-commissaire, ni d'un accord formel du liquidateur, le premier président a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à la société I... et associés, en qualité de liquidateur de la société [...], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 641-1, II, alinéa 7, celui-ci dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire.
  • Article R. 641-14, et R. 444-13 III, du code de commerce.
  • Articles 714 et 715 du code de procédure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-17.434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.