Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.077
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° V 18-20.077
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme O... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.077 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2017), par des actes des 20 septembre 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a consenti à la société Mercuris (la société) deux prêts, respectivement de 18 000 euros et de 64 000 euros, en garantie desquels M. P... et Mme S... se sont rendus cautions solidaires, dans la limite, chacun, de 23 400 euros, pour le premier prêt et de 83 200 euros, pour le second.
2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus ainsi qu'un manquement à son obligation d'information annuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte, d'une production du 20 mai 2019 que, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 7 février 2019, applicable à cette dernière date, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit une lettre du 29 mars 2019 de la Commission, Mme S... a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, lequel effacement porte, notamment, sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre de ses engagements de caution pris en garantie de ceux de la société Mercuris, ainsi qu'il ressort d'une mention expresse du tableau annexé à la décision de la commission. L'arrêt, en ce qu'il condamne solidairement Mme S..., ne pouvant ainsi plus être exécuté contre elle, le pourvoi principal qu'elle a formé est devenu sans objet.
5. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce pourvoi, y compris en ce qu'il fait valoir des griefs concernant aussi M. P... que Mme S... était irrecevable à soutenir au lieu et place de celui-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi principal de Mme S... ;
Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France ne peut exécuter contre Mme S... l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 (RG n° 16/01474) par la cour d'appel de Riom ;
Sur le pourvoi incident de M. P... :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France et dit que M. P... ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article L. 341-6Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 71Code de procédure civile
- Article 72Code de procédure civile
- Article L. 312-22Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation.
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 18-20.077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.