Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.447
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° J 19-13.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme G... B..., épouse J...,
2°/ M. A... J...,
tous deux domiciliés [...] , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'O... J... ,
ont formé le pourvoi n° J 19-13.447 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... C..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme J..., tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 ), O... J... est née le [...] de Mme J... et a été reconnue par l'époux de celle-ci. Par acte du 11 octobre 2016, M. C... a assigné M. et Mme J... en contestation de paternité et en établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4.Il résulte des articles 332 et 333 du code civil que l'action en contestation de la filiation doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et contre l'enfant.
5. L'arrêt relève que si la première page de l'assignation mentionne que M. J... a été assigné en qualité de représentant légal d'O..., il ressort du contenu de celle-ci qu'elle est également dirigée à titre personnel contre M. J.... Il ajoute que dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, M. J... a fait valoir ses droits à titre personnel, sollicitant l'annulation de la reconnaissance qu'il avait effectuée sur l'enfant, levant ainsi toute ambiguïté sur les qualités en lesquelles il est intervenu comme défendeur.
6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les contradictions existant entre les contenus de l'assignation et des conclusions déposées par M. J... avec la première page de ces documents, que la cour d'appel a estimé que l'action en contestation de la filiation engagée par M. C... était recevable.
7. Le moyen qui, en ses septième à neuvième branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne in solidum à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 31Code civil
- Article 321Code civil
- Article 331Code civil
- Article 332Code civil
- Article 333Code civil
- Article 371-1Code civil
- Article 372Code civil
- Article 373-2-1Code civil
- Article 388-1-1Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-13.447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.