détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.550
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1246 F-P+B+I
Pourvoi n° W 18-21.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. C... Z..., domicilié [...], 49100 Angers, a formé le pourvoi n° W 18-21.550 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... Z..., épouse R...,
2°/ à Mme A... Z...,
toutes deux domiciliées chez M. L... N..., [...], 49100 Angers,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes R... et Z..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 juin 2002 a prononcé le divorce de M. Z... et de P... E... ; qu'un arrêt du 17 juin 2009 a mis à la charge de M. Z... le paiement d'une indemnité d'occupation de leur immeuble indivis à hauteur de 560 euros par mois à compter du 29 juin 1999 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 9 mars 2011 ; que P... E... est décédée le 18 août 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes R... et Z... ; que, par acte du 3 juin 2016, celles-ci ont assigné leur père en la forme des référés devant le président d'un tribunal de grande instance, lequel les a autorisées à vendre cet immeuble et condamné M. Z... à leur payer une somme de 14 556 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait autorisé ses filles à vendre seules le bien indivis ; que Mmes R... et Z... en ont aussi interjeté appel en ce qu'elle avait limité le montant de l'indemnité d'occupation ; que le conseiller de la mise en état ayant radié l'appel principal formé par M. Z... sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, celui-ci a formé appel incident dans l'instance d'appel ouverte par l'appel principal de Mmes R... et Z... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mmes R... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article 2277Code civil
- Article 815-10Code civil
- Article 815-9Code civil
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 500Code de procédure civile
- Article 501Code de procédure civile
- Article 504Code de procédure civile
- Article 548Code de procédure civile
- Article 579Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 500, 501, 504 et 579 du code de procédure civile.
- Article 2224 du code civil.
- Article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
détermination
22/10/2026Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable en la cause, toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administrati…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
détermination
15/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
détermination
15/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article 870-26 du code rural, dans sa version issue de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, applicable au litige, dont les termes sont repris à l'article L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime, que le bail à long terme pren…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 18-21.550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.