Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
18-23.462
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 219 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° Z 18-23.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... P...,

2°/ M. C... P...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.462 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société NJA immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Trésor public de Créteil, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. S... et C... P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), sur des poursuites à fin de saisie immobilière de la société le Crédit Lyonnais (la banque) contre MM. S... et C... P..., par jugement du 27 novembre 2014, un juge de l'exécution a adjugé le bien saisi à la société NJA immobilier (l'adjudicataire).

2. Après qu'un certificat de non-consignation du prix de vente délivré le 30 juillet 2015 a été signifié à l'adjudicataire le 1er septembre 2015, le 17 septembre suivant, le juge de l'exécution a ordonné la réitération des enchères à l'audience du 26 novembre 2015.

3. Le prix de vente a été consigné le 21 septembre 2015 et, par jugement du 26 novembre 2015, le juge de l'exécution a constaté la caducité de la procédure de réitération et dit que le jugement d'adjudication devait à nouveau produire effet, le créancier poursuivant n'ayant pas procédé aux formalités de publicité de la vente.

4. Le 21 mars 2016, la banque a notifié le projet de distribution que MM. P... ont contesté, demandant notamment le constat de la résolution de plein droit de la vente et la remise en vente de l'immeuble par la voie d'une nouvelle adjudication.

5. MM. P... ont formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable cette demande.

6. Après une procédure de désaveu de leur précédent conseil, l'affaire se trouve en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute.

10. Pour condamner MM. P... à payer à la banque des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt, après avoir rappelé que MM. P... ont, par assignation des 17 et 23 décembre 2015, également saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, hors procédure de saisie immobilière, de leur demande de résolution de la vente, que par jugement du 19 février 2016, ces demandes ont été déclarées irrecevables, qu'ils ont interjeté appel de ce jugement et que la cour, dans un arrêt confirmatif du 15 décembre 2016, a notamment rappelé que cette demande était irrecevable car formée postérieurement au délai de quinze jours susmentionné, a retenu que c'est de manière abusive que l'appel a été formé, les appelants poursuivant la même demande que celle formée par l'assignation des 17 et 23 décembre 2015.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. L'abus du droit d'agir n'étant pas caractérisé, la demande de dommages-intérêts qui en découle sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. S... et C... P... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Crédit Lyonnais ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation et condamne MM. S... et C... P... aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. S... et C... P... devant la Cour de cassation et les condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme globale de 2 000 euros et à la société NJA immobilier la somme globale de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 18-23.462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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