Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.815
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 774 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1294 F-D
Pourvois n° E 19-21.815 et N 19-22.834 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
I. 1°/ M. B... N..., domicilié [...] ),
2°/ la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-21.815 contre un arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Iren, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société France chalet rentals, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Mougins prestige rentals, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège chez [...] , 4°/ à la société Les airelles, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ la société Les airelles, société civile immobilière,
2°/ la société France chalet rentals, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Mougins prestige rentals, société par actions simplifiée,
ont formé le pourvoi n° N 19-22.834 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Iren, société à responsabilité limitée,
2°/ à M. B... N...,
3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° E 19-21.815 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi n° N 19-22.834 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. N... et de la société [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Iren, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Les airelles, France chalet rentals et Mougins prestige rentals, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-21.815 et N 19-22.834 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juillet 2019) et les productions, M. N..., la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals, la société France chalet rentals et la société Iren sont propriétaires, nus-propriétaires ou usufruitiers de diverses parcelles sur lesquelles des chalets ont été construits, au sein de la Résidence « [...] » à [...], station de [...].
3. M. N... est le propriétaire du chalet [...] exploité par la société [...] et la société France chalet rentals est la propriétaire du chalet [...].
4. La société Iren a entrepris des travaux de démolition et de reconstruction de son chalet à compter du mois de juin 2015.
5. Saisie par M. N..., la société [...], la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals et la société France chalet rentals, la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, par arrêt du 12 novembre 2015, a notamment ordonné à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place, sans autorisation préalable, dans le tréfonds de la propriété voisine et dirigés vers le chalet [...], sous astreinte de 2 000 euros par jour, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué, ordonné la cessation immédiate des travaux de poursuite de la construction qui ne seront repris qu'après justification de la cessation du trouble illicite et l'exécution de remise en état, constatée par expert et condamné la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelants sous peine d'une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés.
6. La société Iren a assigné, les 13 et 14 septembre 2018, M. N..., la société [...], la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals et la société France chalet rentals devant un juge de l'exécution aux fins de les voir condamner à exécuter l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry et à la laisser, ainsi que toute personne intervenant pour son compte, pénétrer sur leurs propriétés pour le besoin des travaux de retrait des clous validés par l'expert judiciaire, sous une astreinte provisoire d'un certain montant par infraction constatée à la charge de chacun des défendeurs concernés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-1, alinéa 2, R. 131-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
8. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, du second que l'astreinte ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire mais qu'elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire et du dernier que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
9. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » et relève que si le juge de l'exécution a décliné sa compétence sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire en l'absence d'exécution forcée, il n'a pas pris parti sur l'application des dispositions précitées relatives à l'astreinte.
10. L'arrêt ajoute que l'article L. 131-1 est rédigé en des termes très larges, le juge de l'exécution pouvant assortir d'une astreinte « une décision » si les « circonstances » la rendent nécessaire, de sorte que M. N... et la société [...] ajoutent au texte en avançant que le juge de l'exécution ne peut pas assortir d'une astreinte une décision ne comportant ni injonction, ni obligation, alors que la seule limite au pouvoir du juge de l'exécution est qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate.
11. L'arrêt relève ensuite que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 novembre 2015, après avoir ordonné à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de constructions mis en place, sans autorisation, dans le tréfonds de la propriété voisine, « condamne la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelle que manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d'une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés », puis énonce que cet arrêt posait ainsi une exception à l'interdiction faite à la société Iren de pénétrer chez ses voisins : la réalisation des travaux par ailleurs ordonnés, qui correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'organisation judiciaire permettant au juge de l'exécution d'assortir une décision d'une astreinte « si les circonstances en font apparaître la nécessité » et ajoute qu'il s'évince de cette exception que si son propriétaire s'oppose à ce que la société Iren pénètre sur son fonds à la seule fin d'enlever les clous, le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte pour l'y contraindre.
12. En statuant ainsi, alors que la décision du 12 novembre 2015 ne portait obligation qu'à l'égard de la société Iren, à l'encontre de laquelle une astreinte avait été prononcée, et en ajoutant, pour prononcer une astreinte à l'encontre des parties au profit desquelles la société Iren avait été condamnée, au dispositif de la décision du 12 novembre 2015, l'obligation, à la charge de M. N..., la société Le petit château et la société France chalet rentals, de laisser la société Iren pénétrer sur leurs parcelles, qu'il ne comportait pas, l'arrêt a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. N..., la société [...] et la société France chalet rentals à laisser la société Iren, ainsi que toute personne intervenant pour le compte de cette dernière, pénétrer sur leurs fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement des seuls clous subhorizontaux présents sur le fonds de M. N..., selon les modalités décrites par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2018 et ce, sous astreinte de 10 000 euros pour M. N... et la société [...] et de 2 000 euros pour la société France chalet rentals, par infraction caractérisée par le refus, constaté par huissier de justice, opposé aux entrepreneurs pressentis par la société Iren pour réaliser les travaux ordonnés par l'arrêt du 12 novembre 2015, et en ce qu'il a débouté M. N..., la société [...], ainsi que les sociétés France chalet Rentals, Les airelles et Mougins prestige rentals de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Iren aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. N..., de la société [...] et de la société Iren et condamne la société Iren à payer à la société France chalet rentals, la société Mougins prestige rentals et la société Les airelles la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 544Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles L.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.