Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-23.243
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvois n° H 19-23.243 E 19-23.379 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Carrare, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° H 19-23.243 contre un arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Christophe Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI),

défenderesses à la cassation.

La société Christophe Ancel, société civile professionnelle, ès qualités, a formé le pourvoi n° E 19-23.379 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Carrare, société à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

Sur le pourvoi n° H 19-23.243 :

La société Carrare, demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Sur le pourvoi E 19-23.379 :

La société Bouygues a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.

La SCP Ancel, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Carrare, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la SCP Christophe Ancel, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bouygues bâtiment international, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-23.243 et E 19-23.379 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), la société Etudes et préfabrication industrielle (la société EPI), détenue à hauteur de 99 % par la société Bouygues bâtiment, devenue la société Bouygues bâtiment international (la société Bouygues), a exercé une activité de préfabrication industrielle d'éléments en béton dans des locaux faisant l'objet de deux contrats de crédit-bail immobilier conclus avec la société Financière Gaillon, devenue société CMCIC Lease, et de contrats de crédit-bail mobilier conclus avec les sociétés Bail équipement et Sofinabail.

3. La société Bouygues a cédé la société EPI à la société Dal industries pour le prix d'un euro.

4. Parallèlement les parties ont signé un accord cadre de sous-traitance par lequel la société Bouygues s'est engagée à confier ou à faire confier par l'une des sociétés du groupe au bénéfice d'une ou des sociétés du groupe Dal un chiffre d'affaires moyen de 12 195 921 euros par an.

5. En 2002, la société EPI a été transformée en société anonyme.

6. La société CMCIC Lease a refusé de décharger la société Bouygues de ses obligations envers elle au titre des crédits-baux immobiliers.

7. La société Bouygues a cédé à la société Dal industries la totalité des actions de la société EPI.

8. Par acte du 2 mai 2002, la société EPI a acquis les biens immobiliers, objets des contrats de crédit-bail.

9. Par acte du même jour, la société EPI a vendu un bien situé à [...] à la société Carrare, filiale de la société Dal industries, et, le même jour, les deux sociétés ont conclu un bail commercial portant sur l'immeuble.

10. La société EPI a été mise en liquidation judiciaire.

11. La société Bouygues a assigné la société Carrare, le liquidateur ad hoc de la société EPI, et le liquidateur de la société EPI en nullité de la vente et du bail commercial conclus le 2 mai 2002 entre la société Carrare et la société EPI et en réintégration dans le patrimoine de la société EPI de l'immeuble situé à [...] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

14. Pour admettre l'existence d'un fraude paulienne, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la société Carrare, il n'est pas nécessaire que la société EPI ait été insolvable au moment des actes contestés, le seul constat de l'appauvrissement de celle-ci étant suffisant pour caractériser l'élément matériel de la fraude paulienne.

15. En statuant ainsi, alors qu'un acte d'appauvrissement ne peut être attaqué par l'action paulienne que s'il a entraîné l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° 19-23.243 ni sur le pourvoi n° 19-23.379, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Bouygues et la SCP Christophe Ancel, prise en sa qualité de liquidateur de la société EPI, aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-23.243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.