Article 222-23-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 23/04/2021- 23/04/2021 au 08/11/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 08/11/2025En vigueur
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 09/09/2026 · qpcother
- Demande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligneTribunal judiciaire de Paris · 07/09/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- acte réalisé par une autre personne ou par la victimeCour de cassation · 14/01/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 24/05/2023 · qpc
Questions fréquentes
Que dit l’article 222-23-1 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 222-23-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 222-23-1 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.