Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-86.534
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 16-86.534 F-D

N° 1947

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 6 juillet 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., hôtelier restaurateur, a été poursuivi du chefs d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, sur deux stagiaires de son établissement, Mme B... et Kelly C..., mineure ; que par jugement en date du 15 avril 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer, sur la culpabilité, le jugement lui étant déféré, condamner M. X... à une peine de huit mois d'emprisonnement et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt retient notamment, concernant Mme B..., que la jeune femme a déclaré avoir été victime d'attouchements sur la poitrine après que le prévenu, lui ayant proposé une visite des chambres de l'hôtel, se soit placé sur elle en lui immobilisant les jambes alors qu'elle était tombée sur un lit ; que les juges énoncent, concernant Kelly C..., que celle-ci a indiqué avoir été victime de faits similaires, après que M. X... lui ait demandé de l'accompagner dans une pièce pour y chercher des produits d'entretien ; qu'ils concluent que les conditions de la révélation des infractions, la concordance des déclarations des victimes et les éléments des expertises psychologiques les concernant conduisent à retenir les accusations des deux jeunes femmes et la culpabilité du prévenu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Eric X... devra payer à Mme Kelly C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.