Code des transports

9 265 articles, texte officiel intégral

En bref

Articles
9 265
Subdivisions du plan
3 304
État
En vigueur

Sujets fréquents

20 articles pour « sanction »

Article L. 1264-10

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES · LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS

La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à...

Article L. 1264-9

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES · LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS

Lorsqu'elle est saisie de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, la commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé : 1° Une sanction pécu...

Article R. 6231-4

SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE · Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE

Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement (UE) n° 1321/2014 de la...

Article L. 1112-2-4

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES · LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ

I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués est transmis à l'autorité administrative compétente et est porté à la connaissance du public sur le site internet de l'autorité organisatrice jusqu'à la fin de la mise en œuvre de l...

Article L. 1261-16

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES · LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS

La commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports comprend trois membres : 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la C...

Article R. 6521-29

SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE · Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT

Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions s...

Article Annexe à l'article A3113-39-1

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER · LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

ANNEXE À L'ARTICLE A. 3113-39-1-CAHIER DES CHARGES AFFÉRENT À L'ORGANISATION ET AU CONTENU DES FORMATIONS ET DES EXAMENS PERMETTANT L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DE TRANSPORT DE ROUTIER DE PERSONNES AVEC DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS...

Article L. 3452-3

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER · LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Elle compre...

Article L. 1452-1

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES · LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT

Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition...

Article R. 3452-42

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER · LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Le secrétariat des formations de la commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-35 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la commission nationale des sanct...

Article R. 5524-52

CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES · LIVRE V : LES GENS DE MER

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2, ou ne justifie pas une suspension temporaire de l'exercice des fonctions de plus d'u...

Article L. 2221-11

DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ · LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS

Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d'une personne titulaire de...

Article L. 5531-50

CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES · LIVRE V : LES GENS DE MER

I. - Toute personne mentionnée au II de l'article L. 5531-20 qui exerce ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et...

Article L. 4463-7

QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL · LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL

Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différen...

Article L. 6432-6

SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE · LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN

Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté. Le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le...

Article R. 3452-3

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER · LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives. La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en...

Article R. 6530-3

SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE · Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique o...

Article R. 5524-44

CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES · LIVRE V : LES GENS DE MER

Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5, est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanct...

Article R. 3452-19

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER · LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les...

Article R. 3452-40

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER · LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Les formations de la commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les mem...

Sommaire du transports

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Questions fréquentes

Comment trouver un article du code des transports ?

Tapez son numéro dans la barre de recherche, avec ou sans point : « L1221-1 » et « L. 1221-1 » donnent le même article. Si vous ne connaissez pas le numéro, tapez le sujet en français, ou parcourez le plan ci-dessous.

Quelle différence entre un article en L, en R et en D ?

Un article en L est voté par le Parlement. Un article en R vient d’un décret en Conseil d’État, un article en D d’un décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle, pas son importance : les trois s’appliquent.

Un code ou une convention collective : lequel s’applique ?

Les deux. Le code fixe le socle légal, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié, jamais moins favorables. En cas de divergence, c’est généralement la plus favorable qui s’applique.

Combien d’articles compte le code des transports ?

9 265 articles sont consultables ici, répartis en 3 304 subdivisions du plan.

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