Article 195
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 01/01/2001 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 195 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 195 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.