Article 100-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/10/1991- 01/10/1991 au 05/06/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 05/06/2016 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- instructionCour de cassation · 13/10/2026 · cassation
- Décision crCour de cassation · 06/10/2026 · cassation
- poursuite de la mesure au-delà de la période autoriséeCour de cassation · 18/11/2025 · cassation
- portéeCour de cassation · 21/01/2025 · cassation
- effetsCour de cassation · 11/06/2024 · cassation
- droits de la defenseCour de cassation · 17/11/2015 · rejet
- détentionCour de cassation · 08/07/2015 · cassation
- vérifications sommairesCour de cassation · 27/03/2012 · rejet
- Décision crCour de cassation · 01/02/2006 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 100-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 100-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 100-2 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.