effets
défauteffetsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-85.632
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 23-85.632 FS-B
N° 00741
GM 11 JUIN 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024
M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n°2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [T] a été mis en examen le 22 octobre 2021 des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Par requête en date du 21 avril 2022, et un mémoire subséquent, M. [T] a sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le moyen n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que des contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête ont rendu impossible le retrait des dispositifs de géolocalisation et de sonorisation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2023,
- en ce qu'il n'a pas annulé la commission rogatoire technique du 21 juin 2021, uniquement en ce qu'elle a autorisé l'interception des correspondances émises et reçues par M. [T] sur la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] (cotes D 5507 à 5510) ;
- et en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D 1161 et D 1162, D 930, D 1577 à D 1578, D 1582 à D 1584, D 2166, D 2169 à D 2172, D 5186 et D 5187, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi s'agissant de ce second chef d'annulation ;
PRONONCE l'annulation des pièces cotées: D 1161 et 1162, D 930, D 1577 à D 1578, D 1582 à D 1584, D 2166, D 2169 à D 2172, D 5186 et D 5187 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites du premier chef de la cassation prononcée ci-dessus,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23-85.632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.