portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24-83.370
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 896 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 24-83.370 F-B
N° 00043
ODVS 21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025
MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S] et [T] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés entre les 9 et 12 mai 2023, MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S] et [T] [M] ont, entre les 3 et 9 novembre 2023, déposé des requêtes aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
7. Pour rejeter les moyens pris de l'insuffisance des motifs des ordonnances prescrivant et autorisant diverses mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction, par une motivation permettant de mesurer l'ampleur du trafic et la dangerosité de ses participants, a décrit la progression et l'enchaînement des investigations permettant de comprendre comment l'enquête, ouverte à l'origine pour extorsion de fonds, a fait apparaître un contexte de trafic de produits stupéfiants et comment, après la mise en cause notamment d'une personne au domicile de laquelle ont été découverts des produits stupéfiants, des espèces et des armes, elle est remontée jusqu'à M. [O] [S], susceptible de prendre part à ce trafic et au blanchiment de son produit.
8. Les juges ajoutent que le magistrat instructeur a également fait mention de renseignements obtenus par les enquêteurs, désignant M. [O] [S] comme pouvant se trouver à la tête d'un important réseau de revente de résine de cannabis, ces renseignements faisant sens avec les éléments déjà obtenus.
9. Ils constatent encore que les intéressés n'allèguent ni ne démontrent en quoi il aurait été porté atteinte à leur vie privée.
10. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est déterminée notamment par le fait que les requérants n'alléguaient ni ne démontraient en quoi une éventuelle motivation insuffisante des décisions prescrivant et autorisant les mesures critiquées aurait pu porter atteinte à leurs intérêts.
11. En effet, l'absence de motivation régulière, en ce qu'elle interdit tout contrôle réel et effectif des mesures mises en oeuvre, fait nécessairement grief aux intérêts des personnes concernées.
12. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, en ce que la chambre de l'instruction a aussi constaté, à juste titre, que le juge d'instruction, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, et précisant la finalité poursuivie par les diverses mesures, avait justifié la nécessité et la proportionnalité de celles-ci, les mêmes motifs induisant qu'il ne pouvait recourir à des moyens moins attentatoires à la vie privée pour parvenir à cette finalité.
13. En outre, elle a relevé que les renseignements obtenus par les enquêteurs se trouvaient corroborés par les éléments de l'enquête initiale laissant entrevoir un trafic de stupéfiants d'ampleur auquel M. [O] [S] paraissait lié.
14. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité du renouvellement des mesures d'interception, enregistrement et transcription de correspondances et de géolocalisation en temps réel des lignes téléphoniques attribuées à MM. [M], [O] [S] et [N] [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24-83.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.