Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Livre
62 articles en vigueur

En bref

Code
Code de l'urbanisme
Rang dans le plan
Livre
Articles en vigueur
62
Subdivisions
7

Ce que contient régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Les articles

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Titre Ier : Certificat d'urbanisme

La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13410.

Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.

Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Le certificat d'urbanisme : a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ; b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ; c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ; d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.

Le certificat d'urbanisme précise :

a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;

b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;

c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;

d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;

e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;

f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.

Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :

a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;

b) L'état des équipements publics existants ou prévus.

Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.

Chapitre Ier : Champ d'application

La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante :


a) Suippes (Marne et Ardennes) ;


b) Mailly (Marne et Aube) ;


c) Mourmelon (Marne) ;


d) Sissonne (Aisne) ;


e) Coëtquidan (Morbihan) ;


f) Garrigues (Gard) ;


g) Bitche (Moselle) ;


h) Larzac (Aveyron) ;


i) Le Valdahon (Doubs) ;


j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ;


k) La Courtine (Creuse) ;


l) Canjuers (Var) ;


m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ;


n) La Valbonne (Ain) ;


o) Moronvilliers (Marne) ;


p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ;


q) Satory-casernement (Yvelines).

Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations

Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.
Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont : a) DP pour les déclarations préalables ; b) PC pour les demandes de permis de construire ; c) PA pour les demandes de permis d'aménager ; d) PD pour les demandes de permis de démolir.

La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :

- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;

- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;

- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;

- le numéro de dossier composé de cinq caractères utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.

Nota

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis ou d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis ou de la non-opposition à déclaration préalable dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts.

Nota

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet.


II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant :


1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme ;


2° A la commune de recevoir, d'enregistrer ces demandes et d'en accuser réception ;


3° Les échanges d'informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, la commune ou l'autorité compétente ;


4° A l'autorité compétente de réaliser l'instruction d'une demande, y compris le suivi des demandes d'avis, d'accord ou de décision requis et des délais de procédure ;


5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement ;


6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l'urbanisme, les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ;


7° De contrôler l'existence des informations à préciser dans la demande d'autorisation d'urbanisme.


III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes :


1° Accepter a minima les fichiers d'une taille de 40 méga-octets pour les demandes de permis de construire et de permis d'aménager, et de 10 méga-octets pour les autres demandes et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ;


2° Garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ;


3° Etablir, de manière certaine, la date et l'heure auxquelles :


a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ;


b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues.

Nota

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2023 (NOR : TREL2310958A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Sous-section 1 : Dispositions communes

La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.
Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.

Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.

Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.

Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant.

Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.

Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 424-1, confirmer sa demande.

Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :

Durée de validité du permis :

Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.

Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;

- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions

Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée.

Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements

Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.

Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.

Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs

Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.

Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :

a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;

b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.

Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.

Section 2 : Notification de la décision

Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué.

Section 3 : Affichage de la décision

L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;

d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407.

Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr.

Section 4 : Dispositions propres à la détermination des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état du terrain exposé au recul du trait de côte

I. - La somme totale à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations se compose de la somme du coût de la démolition et de la somme du coût de la remise en état du terrain d'assiette.

II. - Le coût de la démolition est calculé selon la formule suivante :

Coût Démolition = SDP × (PM × (1+ SAD + MC + LOC))

Avec :

1 - SDP : Surface de plancher telle que définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.

2 - PM : Prix moyen de la démolition selon de la typologie de bâtiments qui prend l'une des valeurs suivantes :

Typologie de bâtiments PM
Exploitation agricole et forestière 70
Commerce et activités de service 80
Equipements d'intérêt collectif et services publics 80
Bâtiment d'habitation collectif, hébergement, hôtel 85
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire 90
Autres hébergements touristiques 100
Maison individuelle 100

Les typologies de bâtiments suivantes correspondent aux mêmes intitulés des destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme :

- autres activités du secteur primaire, secondaire et tertiaire ;

- autres hébergements touristiques ;

- commerce et activité de service ;

- équipements d'intérêt collectif et services publics ;

- exploitation agricole et forestière ;

- hébergement ;

- hôtel.

Les autres typologies de bâtiments suivantes sont définies comme telles :

Bâtiment d'habitation collectif : Construction répondant aux critères fixés par l'article L. 111-1 6° du code de la construction et de l'habitation.

Maison individuelle : Construction répondant aux critères fixés par l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.

3 - SAD : Facteur de variabilité selon la surface à démolir et la typologie de bâtiments qui prend l'une des valeurs suivantes :

Typologie de bâtiments Petite Moyenne Grande
Exploitation agricole et forestière < 100 m2 100 à 200 m2 > 200 m2
Maison individuelle < 150 m2 150 à 300 m2 > 300 m2
Commerce et activités de service < 200 m2 200 à 500 m2 > 500 m2
Autres hébergements touristiques < 1 000 m2 1 000 à 2 000 m2 > 2 000 m2
Equipements d'intérêt collectif et services publics < 1 000 m2 1 000 à 2 000 m2 > 2 000 m2
Bâtiment d'habitation collectif, hébergement, hôtel < 1 500 m2 1 500 à 2 500 m2 > 2 500 m2
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire < 2 000 m2 2 000 à 5 000 m2 > 5 000 m2

Surface à démolir SAD
Grande -0,1
Moyenne 0
Petite 0,1

4 - MC : Facteur de variabilité selon le mode constructif utilisé et qui prend l'une des valeurs suivantes :

Mode constructif MC
Modulaire/Démontable -0,5
Métal -0,15
Bois -0,2
Maçonnerie 0
Béton armé 0,3

5 - LOC : Facteur de variabilité selon la localisation géographique régionale de la construction à démolir :

Régions LOC
Hauts-de-France/Normandie/Bretagne -0,3
Pays de la Loire/Nouvelle-Aquitaine -0,25
Occitanie/Provence-Alpes-Côte d'Azur -0,1
Corse 0,2
Guadeloupe/Guyane/Martinique 0,3
La Réunion/Mayotte 0,45

III. - Le coût de la remise en état est calculé selon la formule suivante :

Coût Remise en Etat = SES × (PM × (1 + NGT + INF + LOC))

Avec :

1 - SES : Surface d'emprise au sol telle que définie à l'article R. 420-1 du code l'urbanisme.

2 - PM : Prix moyen de la remise en état selon de la typologie de bâtiments qui prend l'une des valeurs suivantes :

Typologie de bâtiment PM
Exploitation agricole et forestière 33
Equipements d'intérêt collectif et services publics 33
Bâtiment d'habitation collectif, hébergement, hôtel 36
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire 36
Maison individuelle 37,5
Commerce et activités de service 39
Autres hébergements touristiques 45

3 - NGT : Facteur de variabilité selon la nature géographique du terrain qui prend l'une des valeurs suivantes :

Nature géographique NGT
Absence de difficultés liées à la nature du sol 0
Présence de difficultés liées à la nature du sol 0,5

4 - INF : Facteur de variabilité selon l'infrastructure qui prend l'une des valeurs suivantes :

Type d'infrastructure INF
Fondations classiques 0
Fondations profondes 3
Niveaux enterrés (sous-sol) 5

5 - LOC : Facteur de variabilité selon la localisation géographique régionale du terrain à remettre en état :

Régions LOC
Hauts-de-France/Normandie/Bretagne -0,3
Pays de la Loire/Nouvelle-Aquitaine -0,25
Occitanie/Provence-Alpes-Côte d'Azur -0,1
Corse 0,2
Guadeloupe/Guyane/Martinique 0,3
La Réunion/Mayotte 0,45

Section 1 : Déclaration préalable

La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17, R. 421-17-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 16702.

Nota

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1.

La demande de modification d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16700.

Nota

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

La demande de transfert d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.

Nota

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

Section 2 : Permis de construire

La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique :

a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ;

b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes.

Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4.

La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 16700.

Nota

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

Questions fréquentes

Que contient « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » dans le code de l'urbanisme ?

Cette subdivision compte 7 parties et 62 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de l'urbanisme est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.