Article R. 811-13-1
Livre VIII : La vie universitaire · Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
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Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. · Titre III : Les enseignements du second degré.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs · Titre IV : Les formations technologiques
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Deuxième partie : Les enseignements scolaires · Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
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Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur · Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Livre VIII : La vie universitaire · Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Livre II : L'administration de l'éducation. · Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
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Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur · Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. · Titre III : Les enseignements du second degré.
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. · Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs · Titre IV : Les formations technologiques
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Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur · Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
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Questions fréquentes
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Un article en L est voté par le Parlement. Un article en R vient d’un décret en Conseil d’État, un article en D d’un décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle, pas son importance : les trois s’appliquent.
Les deux. Le code fixe le socle légal, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié, jamais moins favorables. En cas de divergence, c’est généralement la plus favorable qui s’applique.
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