Article R. 626-60
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.
Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (21)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 21 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeTribunal de commerce · 27/08/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision chambre a procedures collectivesTribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseilTribunal de commerce · 28/07/2026
- Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseilTribunal de commerce · 28/07/2026
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressementCour d'appel de Paris · 28/07/2026 · annulation
- Décision 8ème chambreTribunal de commerce · 02/04/2026
- Décision 9ème chambreTribunal de commerce · 20/02/2026
- Décision 9ème chambreTribunal de commerce · 12/02/2026
- Décision chambre du conseil salle n°7Tribunal de commerce · 24/09/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 626-60 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 626-60 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 626-60 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 626-60 ?
21 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.