Article R. 622-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (32)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 32 qui citent cet article dans leur texte.
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel de Lyon · 29/10/2026
- Décision juge commissaire quilichiniTribunal de commerce · 18/03/2026
- Décision 9ème chambreTribunal de commerce · 13/03/2026
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifsCour d'appel de Bordeaux · 26/01/2026
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel de Rennes · 13/01/2026
- Décision juge commissaire quilichiniTribunal de commerce · 20/10/2025
- Décision socialeTribunal de commerce · 04/10/2025
- Décision socialeTribunal de commerce · 18/07/2025
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Paris · 07/05/2025
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Dijon · 13/03/2025
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 06/03/2025 · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédureCour d'appel de Paris · 17/12/2024
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 622-13 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 622-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 622-13 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 622-13 ?
32 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.