Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02146
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 10 mars 2026
RG : 2025f00425
ch n°
E.U.R.L. ORAMYS
S.E.L.A.R.L. BCM
C/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Société HAYDEE
S.E.L.U.R.L. SELARLU [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Octobre 2026
APPELANTES :
La société ORAMYS,
Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1],
ET
La SELARL BCM,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société HAYDEE,
société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee)
Sis [Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants.
ET
La SELARLU [T]
La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège,
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique.
ET
Madame LA PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL [Adresse 5]
[Localité 4]
Non présente et non représentée.
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].
Elle est dirigée par M. [H] [J] et détient plus de 50% des sociétés New Waves et Sairememoi. Elle n'emploie pas de salarié.
La société New Waves a été constituée aux fins de prise de participation majoritaire dans la société Sairem, par l'intermédiaire d'une holding de reprise, Finondes, dont le capital social est détenu directement et indirectement par la société Oramys, à hauteur de 55 %.
La société Sairem est spécialisée dans la conception et l'élaboration complète des composants nécessaires pour produire et transférer l'énergie à base de micro-ondes et de hautes fréquences, adaptés tant aux besoins des laboratoires qu'à ceux des environnements industriels.
A la suite de cette prise de contrôle, la société Sairem a entamé une nouvelle activité de fabrication et de générateurs à destination de producteurs de diamants synthétiques indiens et chinois.
Le coût d'acquisition de 7.936.000 euros a été financé à hauteur de 3.400.000 euros par la souscription d'un emprunt bancaire, et le surplus de 4.536.000 euros par l'utilisation d'un crédit vendeur et par l'entrée d'un certain nombre d'actionnaires minoritaires, parmi lesquels la société Haydee, qui détient environ 15 % du capital social de la société New Waves.
Un protocole d'investissement a ainsi été conclu entre la société Oramys et les actionnaires minoritaires, dont certains ont consenti, en plus de leur investissement, des apports en compte courant d'un montant total de 1 496 666 euros.
Au terme de ce protocole, les parties ont également convenu de la conclusion de promesses unilatérales de vente et d'achat portant sur les actions de la société New Waves.
Ces promesses ont été conclues le 12 février 2018, conférant à chacun des bénéficiaires la faculté de lever l'option d'achat entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
La société Oramys s'est ainsi engagée à acquérir les actions de certains investisseurs, en cas de levée de l'option par ceux-ci, et en contrepartie, les actionnaires minoritaires ont consenti une promesse unilatérale de vente à Oramys, portant sur leurs titres New Waves.
A compter de l'année 2023, la dégradation de la performance financière de la société Sairem a conduit certains actionnaires minoritaires à souhaiter mettre en oeuvre les promesses unilatérales d'achat.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024, la société Oramys a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, l'activation des promesses unilatérales d'achat qu'elle a consenties à ses co-actionnaires minoritaires risquant fortement d'entrainer sa défaillance.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Oramys et a désigné la SELARL BCM, représentée par Me [R] [E] ou Me [G] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire.
'
Par requête conjointe du 8 mars 2024, la société Oramys et la SELARL BCM, ès qualités, ont saisi le juge-commissaire, sur le fondement des articles L.622-13 et R.622-13 alinéa 3 du code de commerce, aux fins notamment de voir prononcer la résolution des promesses conclues entre :
' Oramys et M. [M] [L],
' Oramys et M. [C] [Q],
' Oramys et la société Haydee,
' Oramys et la société B Partenaires,
' Oramys et la société Ludelis,
' Oramys et la société Serendip,
' Oramys et Mme [A] [D],
' Oramys et M. [N] [J],
' Oramys et M. [A] [S],
' Oramys et la société Habland investement INC,
' Oramys et M. [P] [X].
Le 29 mars 2024, la société Oramys et la SELARL BCM, ès qualités, se sont désistées partiellement de leur requête aux fins de résolution des promesses conclues entre la société Oramys et sept co actionnaires minoritaires, M. [M] [L], M. [C] [Q], la société B Partenaires, la société Ludelis, la société Serendip, Mme [A] [D], M. [N] [J], M. [A] [S], et M. [P] [X].
Le 30 juin 2024, la société Oramys a régularisé un avenant à la promesse unilatérale d'achat des titres de la société New waves du 12 février 2018 conclue avec la société Mardone LLC, subrogée dans tous les droits et obligations de la société Habland, et la société Oramys et son administrateur se sont ainsi également désistés partiellement de leur requête à l'encontre de la société Mardone LLC.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge-commissaire a :
- prononcé la résolution du contrat de promesse d'achat entre la société Oramys et la société Haydee,
- dit que cette résolution prend effet du jour de la saisine du juge-commissaire, soit le 8 mars 2024,
- débouté la société Haydee de ses demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 22 janvier 2025, la société Haydee a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Oramys et, par jugement du 24 avril 2025, il a constaté que l'exécution du plan de sauvegarde était achevée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
- rétracté l'ordonnance litigieuse,
Et, statuant à nouveau,
- rejeté la demande de résiliation du contrat de promesse d'achat entre la société Oramys et la société Haydee,
- condamné la société Oramys à payer à la société Haydee la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande,
- condamné la société Oramys aux entiers dépens de l'instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2026, la société Oramys et la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, ont interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Haydee, Mme la procureure générale et la SELARLU [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Oramys.
Saisi par les appelantes d'une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, reçue au greffe le 27 mars 2026, le délégué du premier président a autorisé la société Oramys et la SELARL BCM, ès qualités, à assigner les intimées pour l'audience du 18 juin 2026 à 13h30, par ordonnance rendue le 7 mai 2026.
Les appelantes ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 18 juin 2026, la société Haydee, la SELARLU [T], ès qualités, et la procureure générale, par actes des 13, 18 et 21 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, la copie des assignations a été remise au greffe le 3 juin 2026.
Par conclusions n°2 remises au greffe par voie dématérialisée le 18 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Oramys et la SELARL BCM, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.622-13 IV et R.622-13 du code de commerce, 1229 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'appel, les prétentions, fins et conclusions de la société Oramys,
- déclarer recevable l'appel, les prétentions, fins et conclusions de la SELARL BCM, ès qualités,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 10 mars 2026 en ce qu'il a :
' rétracté l'ordonnance litigieuse prononçant la résolution de la promesse d'achat entre Oramys et Haydee, et, statuant à nouveau, rejeté la demande de résiliation du contrat,
' condamné la société Oramys à payer à la société Haydee la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande,
' condamné la société Oramys aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif,
- prononcer la résolution du contrat de promesse d'achat conclu le 12 février 2018 entre la société Oramys et la société Haydee,
- juger que cette résolution prend effet au jour de la saisine du juge-commissaire soit le
8 mars 2024,
Dans tous les cas,
- débouter la société Haydee de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner la société Haydee à payer à la société Oramys la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Haydee aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe par voie dématérialisée le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Haydee demande à la cour, au visa des articles 122 à 126 du code de procédure civile, L.622-13, L.622-25 et L.626-12 du code de commerce, de :
- constater que ni la SELARL BCM ni la société Oramys n'ont qualité à agir dans la présente instance,
- déclarer irrecevable, sans examen au fond, les appelantes et les débouter de l'ensemble de leurs
prétentions,
A titre subsidiaire,
- constater que la demande de résiliation de la promesse d'achat est sans objet du fait de la levée
d'option intervenue,
- rejeter l'ensemble des prétentions des appelantes,
A titre très subsidiaire,
- constater que les appelantes ne disposent pas de la qualité à agir pour poursuivre la résiliation
de la promesse d'achat,
- constater que les conditions de fond posées par l'article L.622-13, IV du code de commerce ne sont pas remplies en l'espèce,
- rejeter l'ensemble des prétentions des appelantes,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon du 10 mars 2026,
En tout état de cause,
- condamner la société Oramys à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Citée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 18 mai 2026, la SELARLU [T], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des appelantes
La société Haydee conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Oramys et de son administrateur, faute de qualité pour agir, l'action ouverte par l'article L.622-13 du code de commerce étant réservée à l'administrateur judiciaire seul, à l'exclusion du débiteur, et la SELARL BCM ayant perdu sa qualité à agir, puisqu'elle n'est plus administrateur judiciaire de la société Oramys depuis le 26 février 2025, date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et qu'elle n'est plus commissaire à l'exécution du plan depuis le 24 avril 2025, date du jugement ayant constaté que l'exécution du plan de sauvegarde était achevée.
Elle affirme, qu'en application de l'article L.622-25 du code de commerce, la SELARL BCM aurait dû faire nommer un mandataire spécial pour continuer les actions intentées avant l'arrêté du plan de sauvegarde, qui seul avait qualité pour interjeter appel du jugement déféré.
Les sociétés appelantes concluent à la recevabilité de leur appel en objectant que si, en application de l'article R.622-13 du code de commerce, la demande de résiliation du contrat doit être présentée par l'administrateur, sont parties à la procédure de résiliation prononcée par le juge-commissaire l'administrateur judiciaire mais également le débiteur et le cocontractant, de sorte, qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, dispose de la qualité pour interjeter appel toute partie au jugement critiqué.
Elles reprochent à l'intimée de confondre à dessein le droit d'agir et le droit d'interjeter appel, et affirment que la société Oramys, qui était partie au jugement critiqué, dispose incontestablement de la qualité à interjeter appel.
Sur ce,
L'article 546 du code de procédure civile énonce que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Si seul l'administrateur judiciaire peut solliciter le prononcé de la résiliation d'un contrat en cours en application de l'article L.622-13 IV du code de commerce, l'article R.622-13 du même code énonce que le greffe convoque à l'audience le débiteur et le cocontractant.
Et, il résulte des mentions du jugement critiqué, que la société Oramys était partie en première instance, en présence de son administrateur et de son mandataire judiciaire, en qualité de défenderesse à l'opposition relevée par la société Haydee contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 22 novembre 2024.
En outre, en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours, les dispositions de l'article R. 622-13 étant alors applicables.
L'appel de la société Oramys est par conséquent recevable.
S'agissant de l'appel de la SELARL BCM en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Oramys, il n'est pas contesté que, par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde, en nommant la SELARL BCM représentée par Me [R] [E] ou Me [G] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Or, il résulte des écritures des appelantes que « par jugement rendu le 24 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a constaté la parfaite exécution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Oramys et mis fin à la mission de la SELARL BCM.»
A la date du 20 mars 2026, la SELARL BCM, représentée par Me [R] [E] ou Me [G] [Z], n'avait donc pas qualité pour interjeter appel du jugement rendu le 10 mars 2026, et son appel sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur la demande de résolution de la promesse d'achat conclue le 12 février 2018 entre la société Oramys et la société Haydee
Sur les conséquences de la levée d'option sur la demande de résolution de la promesse d'achat
Le tribunal a rétracté l'ordonnance du juge commissaire ayant prononcé la résolution de la promesse d'achat aux motifs, d'une part, qu'en levant l'option, la société Haydee n'a fait que poursuivre l'exécution normale du contrat, conformément au principe de continuation des contrats, ce que n'interdisaient pas les articles L.622-13 et R.622-13 du code de commerce, et, d'autre part, que la promesse d'achat avait épuisé ses effets par la levée de l'option le 19 mars 2024, le maintien de l'engagement d'achat de la société Oramys jusqu'à la date de la levée de l'option ayant pris fin.
Il en a déduit que le contrat n'était plus en cours et que la demande de résiliation du contrat était devenue sans objet.
L'appelante prétend en premier lieu que la promesse d'achat qu'elle a consentie et le contrat de vente projeté constituent un tout qui doit s'analyser comme un contrat en cours au sens de L.622-13 du code de commerce.
Elle rappelle que la doctrine définit le contrat en cours comme un contrat en cours d'existence au jour du jugement d'ouverture, c'est à dire conclu avant ce jugement et n'ayant pas pris fin à cette date, et en cours d'exécution, de sorte que constitue un contrat en cours le contrat qui n'est pas arrivé à son terme et qui laisse subsister des effets essentiels à la charge du cocontractant du débiteur.
S'agissant de la promesse d'achat, elle fait valoir que, depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, l'article 1124 du code civil consacre le principe selon lequel la promesse unilatérale n'est plus un simple avant-contrat autonome, mais le premier acte d'un ensemble contractuel unique.
Elle considère que la qualification de contrat en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce s'apprécie nécessairement à l'aune du contrat de vente projeté, qui est le seul de nature à faire naître des obligations à la charge de la société Haydee et qui n'est pas un contrat autonome.
La société appelante soutient en second lieu que la levée d'option en cours de période d'observation n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande de résiliation à l'initiative de l'administrateur judiciaire, car la promesse est indissociable du contrat promis, faisant valoir que la levée de l'option ne met pas fin à la promesse en tant que contrat en cours, mais qu'elle en constitue une modalité d'exécution, qui ne peut pas faire obstacle au choix opéré par l'administrateur judiciaire.
Elle précise que le juge commissaire a la possibilité de fixer la date d'anéantissement du contrat antérieurement à la levée d'option.
La société intimée ne conteste pas que la promesse unilatérale d'achat, prise isolément et en toute autonomie, soit considérée par la jurisprudence comme un contrat en cours, mais elle affirme qu'elle ne forme pas un ensemble contractuel avec le contrat qui résulterait de son exercice.
Elle prétend que la demande de résiliation de la promesse unilatérale d'achat formée par les appelantes est sans objet, du fait de la levée de l'option par le bénéficiaire, la promesse d'achat étant éteinte du fait de la réalisation de sa finalité et la vente en résultant ne pouvant être qualifiée de contrat en cours.
Elle affirme par ailleurs que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, le juge commissaire ne peut pas fixer une date d'anéantissement antérieurement à la date de levée d'option.
Sur ce,
L'article 1124 du code civil énonce que « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.»
Le consentement du bénéficiaire est ainsi le seul élément qui fait défaut pour que le contrat promis soit formé.
Les parties s'accordent à reconnaître qu'une promesse unilatérale d'achat souscrite avant l'ouverture de la procédure collective et dont l'option n'a pas été levée à cette date doit être considérée comme un contrat en cours, solution admise de longue date par la jurisprudence [ Cass com, 9 avril 1991 n°89-18817], qui n'a pas été remise en cause pour les promesses unilatérales d'achat conclues postérieurement au 1er octobre 2016, régies par l'article 1124 susvisé.
Or, en l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Haydee n'avait pas levé l'option qui lui était ouverte par la promesse unilatérale d'achat souscrite par la société Oramys.
Le contrat était donc bien en cours et pouvait être continué, relevant ainsi des dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce.
Selon ces dispositions légales, : « I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. ' L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
(Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 23, en vigueur le 1er juill. 2014) «Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.» S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. ' Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1o Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer;
2o À défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. ' À la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. ' Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. ' Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire..»
Il résulte des écritures des parties et des éléments du dossier que la SELARL BCM, ès qualités, a sollicité du juge-commissaire la résolution de la promesse d'achat consentie 12 février 2018 par la société Oramys à la société Haydee, par requête du 8 mars 2024.
A cette date, la société Haydee n'avait pas exercé son droit d'option puisqu'elle n'a notifié la levée de l'option que le 19 mars 2024, alors qu'elle avait déjà été convoquée devant le juge-commissaire pour l'examen de la requête aux fins de résolution de la promesse d'achat dont elle bénéficiait.
Il en résulte, d'une part, qu'à la date de saisine du juge-commissaire, la promesse unilatérale d'achat consentie par la débitrice en procédure collective constituait toujours un contrat en cours, et, d'autre part, qu'à la date à laquelle le cocontractant a levé l'option qui lui était conférée, l'administrateur judiciaire avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat, en sollicitant sa résolution.
La saisine du juge-commissaire fondée sur l'article L.622-13 du code de commerce a ainsi suspendu l'exercice du droit d'option de la société Haydee jusqu'à ce que le juge statue sur cette demande de résiliation, la Cour de cassation reconnaissant au juge-commissaire le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine [ Cass Com., 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.405 ].
La levée d'option exercée par la bénéficiaire de la promesse d'achat ne peut en conséquence produire effet qu'en cas de rejet, par le juge-commissaire, de la demande de résiliation.
C'est donc à tort que le tribunal a jugé que le contrat n'était plus en cours du fait de la levée d'option et que la demande de résiliation du contrat était devenue sans objet.
Sur les conditions de résiliation du contrat en cours définies par l'article L.622-13 IV du code de commerce
Au soutien de son appel, la société Oramys prétend que les conditions de la résiliation du contrat en cours sont réunies puisque, d'une part, cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde de la société débitrice et, d'autre part, elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société intimée.
Elle fait valoir qu'elle a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde en raison du risque avéré que ses associés exercent les options unilatérales d'achat dont ils bénéficiaient, lequel s'est concrétisé puisque la société Haydee, après avoir pris connaissance de l'intention de l'administrateur judiciaire d'opter pour la résiliation du contrat de promesse d'achat, a levé l'option dont elle disposait, et elle en déduit que la résolution de la promesse consentie à l'intimée est nécessaire à sa sauvegarde.
Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler le prix de cession, évalué à plus d'un million d'euros, l'acquisition des titres entraînant en outre le remboursement du compte courant de la société New Waves, qui s'élevait à 945 679,88 euros au 31 mars 2024.
Elle affirme que l'exécution de la promesse d'achat l'exposerait ainsi à une défaillance certaine et ne permettrait pas la poursuite d'activité.
La société Haydee excipe en premier lieu du défaut de qualité des appelantes pour solliciter la résiliation de la promesse d'achat, sans toutefois conclure à l'irrecevabilité de leur demande dans le dispositif de ses conclusions.
Ce moyen tiré du défaut de qualité des appelantes est donc inopérant.
En second lieu, elle prétend que la résiliation de la promesse d'achat n'est pas nécessaire à la sauvegarde de la société Oramys.
Elle affirme que la condition posée par l'article L.622-13 du code de commerce ne doit pas aboutir à permettre au débiteur de se soustraire à un engagement devenu trop onéreux ou difficile à honorer et qu'elle ne doit pas être perçue comme visant à procurer une simple commodité à celui-ci.
Elle fait valoir, qu'en l'espèce, la société Oramys avait parfaitement connaissance des termes de la promesse d'achat, et particulièrement du délai laissé au bénéficiaire pour lever son option, de sorte qu'elle était consciente du risque de décaissement financier inhérent à la levée de cette option.
Elle lui fait grief de n'avoir pris aucune mesure pour se constituer la trésorerie nécessaire au paiement du prix de cession, que ce soit par une remontée de fonds suffisante par la société Sairem, une cession d'actifs ou encore un apport de fonds propre ou une recapitalisation par son actionnaire, M. [J], ce qui caractérise, selon elle, une négligence fautive.
Elle lui reproche également d'avoir toujours favorisé ses propres intérêts au détriment de l'exécution de ses obligations contractuelles, s'étant ainsi constitué une trésorerie supplémentaire par la remontée de fonds de ses filiales, pour régler une dette d'acquisition d'actions souscrite en 2021, pour renforcer sa participation dans la société Sairem.
Sur ce,
Le juge-commissaire doit, pour prononcer la résiliation, vérifier que deux conditions cumulatives sont réunies :
- d'une part, la résiliation doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur,
- d'autre part, cette résiliation ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Le juge doit procéder à une appréciation in concreto de ces deux conditions.
Le caractère nécessaire de la résiliation doit être apprécié au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, l'atteinte portée par celle-ci au principe de force obligatoire des contrats et aux droits du cocontractant n'étant admissible que lorsqu'elle se justifie par les objectifs de la procédure collective, à savoir « faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif », selon l'article L.620-1 du code de commerce.
Or, en l'espèce, la procédure de sauvegarde de la société Oramys a été ouverte en raison des difficultés juridiques rencontrées par cette dernière, qu'elle n'était pas en mesure de surmonter seule, l'exécution de contrats de promesse d'achat risquant à terme de provoquer la défaillance de l'entreprise dès lors que la société Oramys ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour régler le prix de cession en cas de levée d'option par ses coactionnaires des promesses unilatérales d'achat.
Cependant, la société Oramys, qui affirme ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour régler le prix de cession, évalué à plus d'un million d'euros, pour en déduire que l'exécution de la promesse d'achat l'exposerait à une défaillance certaine et ne lui permettrait pas de poursuivre son activité, ne verse aucune pièce comptable aux débats de nature à justifier de sa situation financière.
Les comptes annuels de la société, produits par la société intimée, des exercices clos le 31 mars 2024 et le 31 mars 2025, révèlent que les immobilisations financières de la société Oramys s'élèvent à plus de deux millions d'euros, alors que ses réserves s'élèvent à 936 625 euros.
Si son résultat net est négatif, la société ayant enregistré une perte de 209 308,44 euros au 31 mars 2025, affectée en diminution du compte 'autres réserves', son endettement est stable depuis l'exercice clos au 31 mars 2020, avoisinant les 500 000 euros.
En outre, elle n'emploie aucun salarié pour son activité de holding et son plan de sauvegarde, arrêté le 26 février 2025, a été parfaitement exécuté dès le 24 avril 2025.
Au vu de ces éléments comptables et financiers, la société appelante échoue à démontrer que l'exécution de la promesse unilatérale d'achat qu'elle a souscrite depuis plus de huit ans lui causerait un déséquilibre financier irrémédiable et compromettrait la poursuite de son activité ou la pérennité de sa structure.
La première condition n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la résolution de la promesse d'achat litigieuse porte une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Oramys, et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de promesse d'achat conclu entre cette dernière et la société Haydee.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Oramys qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel, en sus des dépens de première instance.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée, et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel formé par l'EURL Oramys contre le jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SELARL BCM représentée par Me [R] [E] ou Me [G] [Z], ès qualités,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement frappé d'appel,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL Oramys aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'EURL Oramys à payer à la SAS Haydee la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1124Code civil
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 622-13Code de commerce
- Article L. 622-25Code de commerce
- Article R. 622-13Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 917Code de procédure civile
- Article 922Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2026, sous le numéro 26/02146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.