En bref

Code
Code de commerce
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
122
Subdivisions
4

Ce que contient actes

Les articles

40 affichés sur 122, page 1 sur 4

Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette




Taux applicable



De 0 à 6 500 €



1,935 %



De 6 500 € à 17 000 €



1,064 %



De 17 000 € à 30 000 €



0,726 %



Plus de 30 000 €



0,532 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 5


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Émolument

2

Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

56,60 €

3

Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

113,19 €

4

Garde du testament olographe avant le décès

26,41 €

5

Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

26,41 €

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette




Taux applicable



De 0 à 6 500 €



2,58 %



De 6 500 € à 17 000 €



1,064 %



De 17 000 € à 30 000 €



0,709 %



Plus de 30 000 €


0,532 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,548 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,851 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,580 %

Plus de 30 000 €

0,426 %

Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

Tranches d'assiette



Taux applicable



De 0 à 6 500 €



0,967 %



De 6 500 € à 17 000 €



0,532 %



De 17 000 € à 30 000 €



0,363 %



Plus de 30 000 €



0,266 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
Plus de 60 000 €0,532 %

2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
Plus de 60 000 €0,799 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €0,774 %
De 6 500 € à 17 000 €0,426 %
De 17 000 € à 30 000 €0,290 %
Plus de 30 000 €0,213 %

3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €4,837 %
De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
Plus de 60 000 €0,998 %

2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €3,483 %
De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
Plus de 60 000 €0,718 %

3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €1,355 %
De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
Plus de 60 000 €0,280 %

4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €2,322 %
De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
Plus de 60 000 €0,479 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

4,837 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,995 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,330 %

Plus de 60 000 €

0,998 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 5


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Émolument

22

Donation entre époux, pendant le mariage

113,20 €

23

Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

26,41 €

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.

Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille

L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assietteTaux applicable
De 0 à 6 500 €3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
Plus de 60 000 €0,799 %

En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,363 %

Plus de 30 000 €

0,266 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


Numéro de


la prestation


(tableau 5


de l'article


annexe 4-7)




Désignation de la prestation




Émolument



26



Renonciation à l'action en retranchement



150,93 €



27



Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication



150,93 €

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D'un émolument fixe de 26,41 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;

2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.

Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel :

a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,363 %

Plus de 30 000 €

0,266 %

2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de


la prestation


(tableau 5


de l'article


annexe 4-7)


Désignation de la prestation

Émolument

34

Établissement du mandat posthume

113,20 €

35

Acceptation du mandat posthume par acte séparé

56,59 €

36

Révocation par le mandant

56,59 €

37

Renonciation par le mandataire

56,59 €

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les actes relatifs au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil donnent lieu à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-79.

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :

Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,


au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes


Émolument

Inférieur ou égal à 25 000 €

113,20 €

Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

188,66 €

Supérieur à 65 000 €

339,58 €

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux

Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;

2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,515 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,038 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,692 %

Plus de 60 000 €

0,519 %

Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le recueil du consentement dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété

Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :




Numéro de


la prestation


(tableau 5


de l'article


annexe 4-7)




Désignation de la prestation




Émolument



44



Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière



113,20 €



45



Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la



tentative d'adjudication reste sans effet



188,66 €



46



Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière



75,46 €

L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,09 € ;

2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,484 % de cette valeur.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° En cas de licitation de gré à gré :

a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,798 %

2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

7,740 %

De 6 500 € à 17 000 €

3,193 %

De 17 000 € à 60 000 €

2,128 %

Plus de 60 000 €

1,596 %

3° En cas de licitation par adjudication judiciaire :
a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

7,256 %

De 6 500 € à 17 000 €

2,993 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,995 %

Plus de 60 000 €

1,497 %

b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,798 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

L'origine de propriété par acte séparé (numéro 51 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 3,78 € par mutation relatée.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,799 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,532 %

Plus de 60 000 €

0,399 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 53 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,799 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,532 %

Plus de 60 000 €

0,399 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 10 000 000 €

0,393 %

De 10 000 000 € à 200 000 000 €

0,0785 %

Plus de 200 000 000 €

0,0079 %

II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

Selon que le permis de construire concerne


(en nombre d'unités principales d'habitation)


Au plus 100 unités

Plus de 100 et moins de 250 unités

250 ou plus de 250, et moins de 500 unités

500 ou plus de 500 unités

De 0 à 6 500 €

2,322 %

1,935 %

1,548 %

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,957 %

0,799 %

0,639 %

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,639 %

0,532 %

0,426 %

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,479 %

0,399 %

0,319 %

0,266 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :

a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;

2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :

a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;

b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,161 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,639 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,436 %

Plus de 30 000 €

0,319 %

Nota

Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.

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