Article L. 225-45
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
Nota de la source
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis 21/09/2000- 21/09/2000 au 16/05/2001Version antérieureLire sur Légifrance
- 16/05/2001 au 01/01/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2017 au 24/05/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/05/2019 au 29/11/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 29/11/2019 au 01/01/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2021En vigueur
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel de Paris · 25/09/2026
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel de Paris · 25/09/2026
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Lille · 26/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuréTribunal judiciaire de Paris · 12/12/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision commCour de cassation · 16/05/2018 · cassation
- Décision 11e chambre aCour d'appel d'Aix-en-Provence · 22/03/2016
- Décision socCour de cassation · 05/11/2009 · cassation
- Décision socCour de cassation · 02/02/2006 · rejet
- Décision socCour de cassation · 18/05/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-45 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-45 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-45 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-45 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.