Article L. 225-44
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Nota de la source
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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6 versions depuis 21/09/2000- 21/09/2000 au 16/05/2001Version antérieureLire sur Légifrance
- 16/05/2001 au 24/03/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/03/2012 au 17/06/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- 17/06/2013 au 24/05/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/05/2019 au 01/10/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/10/2025En vigueur
Comment les juges l’appliquent (51)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 51 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésTribunal judiciaire de Nantes · 04/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/08/2026
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Marseille · 07/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Nanterre · 03/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Toulouse · 14/01/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision civ2Cour de cassation · 08/01/2026 · cassation
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Nanterre · 07/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Paris · 03/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeCour d'appel de Paris · 26/06/2025
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Paris · 11/06/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Paris · 09/04/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésCour d'appel de Nîmes · 06/02/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-44 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-44 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-44 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-44 ?
51 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.