Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01062
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Septembre 2026
N° RG 24/01062 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLAO Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026.
Demanderesse :
Société [1] SA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Maître Auriane LEOST, du barreau de NANTES, substituant Maître Sabrina ROGER, avocat aux mêmes barreau et cabinet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette diligenté par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 2] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le 15 novembre 2023, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] lui a adressé une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires pour un montant de [Localité 3] €. Le 21 décembre 2023, la société [2] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur du recouvrement. Le 19 janvier 2024, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [2] et annulé partiellement le redressement opéré, ramenant ainsi la somme due au titre des cotisations à 17.675 €. Le 6 février 2024, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a notifié à la société [2] une mise en demeure d’un montant de 17.675 €. Contestant cette mise en demeure, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 29 février 2024. Par décision prise lors de sa séance du 30 juillet 2024, notifiée le 1er août 2024, la [3] a rejeté son recours et confirmé le redressement. La société [2] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions La société [2] demande au tribunal de : juger que le seuil d’effectif de 11 salariés a été franchi le 31 décembre 2018 ;En conséquence Infirmer la décision de rejet rendue par la CRA de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] le 1er août 2024 en lien avec la mise en demeure n° 0055241207 du 6 février 2024 ;annuler les chefs de redressements n° 1 et 2 de la lettre d’observations du 15 novembre 2023 ;condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : la recevoir en sa défense ;valider la mise en demeure notifiée à la société [1] pour son entier montant, soit la somme totale de 17.675 €, sans préjudice des majorations de retard restant à courir ;rejeter l’ensemble des demandes de la société [1], en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [2] du 4 juin 2026 et à celles de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la validation de la mise en demeure La société [2] expose que l’URSSAF entend faire écarter des débats les différentes pièces suivantes au motif qu’elles n’ont pas été produites au cours de la période contradictoire : - Les bulletins de salaire de l’année 2017 (pièce n° 15) ; - Le calcul des effectifs de la société sur l’année 2017 (pièce n° 14) ; - Le registre du personnel de 2017 (pièce n° 13) ; - Le courrier de l’URSSAF du 8 février 2024 (pièce n° 7).
Elle soutient que l’URSSAF est bien consciente qu’elle méconnait les textes applicables en matière de computation des effectifs et tente de déporter le débat sur le terrain procédural, alors que ces éléments sont de nature à attester qu’elle n’a pas franchi le seul de 11 salariés le 31 décembre 2017 comme le retient l’URSSAF mais le 31 décembre 2018. Sur ce point, elle fait valoir que la Cour de cassation a consacré la possibilité pour le cotisant de produire devant les juridictions l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris de nouvelles pièces, sauf à ce que les pièces aient été expressément demandées par l’organisme social ou qu’elles auraient dû être produites par le requérant au stade des opérations de contrôle pour justifier de sa conformité à la législation de sécurité sociale (Cass. civ. 2, 4 septembre 2025, n° 22-17.437 ; Cass. civ. 2, 13 mai 2026, n° 22-12.881). Cependant, elle considère que les deux exceptions posées par la Cour de cassation ne peuvent s’appliquer en l’espèce dès lors que, d’une part, l’URSSAF ne justifie aucunement avoir sollicité lors des opérations la communication des bulletins de salaire de l’année 2017 pas plus que le registre du personnel et, d’autre part, que les pièces qu’elle produit n’ont pas pour objet de démontrer le respect de la législation sociale mais uniquement d’établir le calcul de son effectif. En effet, elle affirme que ces pièces ont pour seul objectif de démontrer qu’elle n’avait pas atteint 11 salariés au 31 décembre 2017 et qu’elle n’était donc pas tenue, à compter du 1er janvier 2021, de s’acquitter du versement mobilité et du forfait social applicable à la participation patronale au financement du régime de prévoyance. Par ailleurs, elle indique que dans son courrier du 8 février 2024 l’organisme social reconnaît que l’effectif de la société avait atteint le seuil de 11 salariés le 31 décembre 2018. Elle considère donc que c’est en présence de ce courrier reçu postérieurement aux opérations de contrôle et dans lequel l’URSSAF désavoue le contenu de sa lettre d’observations du 15 novembre 2023 qu’elle a saisi la CRA. En tout état de cause, elle entend encore se prévaloir du courriel de l’URSSAF du 22 février 2021, soit antérieurement au contrôle, dans lequel il était indiqué que le calcul de son effectif moyen en application des articles R.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale était de 10 salariés en 2017 (pièce n° 16). L’URSSAF des Pays de la [Localité 2], quant à elle, explique que lors des investigations la directrice administrative et financière de la société [2] a transmis à l’agent de contrôle un document établi par la DGFIP permettant de renseigner la valeur ajoutée et les effectifs pour la redevabilité de la contribution économique territoriale au titre de l’exercice 2017, et qu’au regard de ce document l’effectif moyen annuel déclaré par la société pour l’année 2017 était de 17 salariés. Elle précise qu’aucun élément complémentaire n’a été mis à disposition de l’inspecteur du recouvrement qui a ainsi valablement retenu que la date de dépassement du seuil de 11 salariés a été fixée en accord avec la société au 31 décembre 2017. Elle considère donc que dans le cadre du contrôle la société avait approuvé le franchissement du seuil au 31 décembre 2017, qu’elle n’avait aucunement remis en cause ce point lors de la période contradictoire puisque ses observations à l’inspecteur ne portaient que sur un autre chef de redressement relatif aux avantages en nature voyage, et qu’elle n’avait en outre produit aucun élément remettant en cause cette date de franchissement. Or, elle rappelle qu’il est constant que les cotisants doivent produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et les pièces versées ultérieurement doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire (Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395). Par conséquent, elle demande au tribunal d’écarter les pièces produites par la société [2] dans la présente instance pour tenter de justifier l’absence de franchissement du seuil en 2017, notamment le courrier de l’URSSAF du 8 février 2024, les bulletins de salaire, le registre du personnel et les calculs des effectifs, puisqu’elles n’ont été produites ni durant les opérations de contrôle ni dans le cadre de la période contradictoire. A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle, et les pièces versées postérieurement doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire. De même, il a été jugé que pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. Il en résulte donc qu’à l’occasion de son recours contentieux le cotisant peut produire de nouvelles pièces au soutien de ses prétentions, mais ce principe souffre de deux exceptions en ce que de nouvelles pièces ne peuvent être produites si elles avaient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement ou si elles devaient impérativement être produites par le cotisant. En l’espèce, le 15 novembre 2023 l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a adressé à la société [2] une lettre d’observations portant sur les 7 chefs de redressement suivants : 1. Versement transport : assujettissement progressif ;2. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 ;3. Forfait social – Assiette – Cas général ;4. Comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature ;5. Prise en charge par l’employeur de contraventions ;6. Avantages en nature voyage ;7. Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur. Il appartenait donc à la société [2], si elle entendait contester l’un de ces chefs de redressement, de faire valoir ses observations lors de la période contradictoire en joignant, le cas échéant, les documents utiles au succès de ses prétentions. Or, par courriel du 21 décembre 2023, la société [2] indiquait à l’inspecteur du recouvrement que « Nous avons étudié attentivement les différents points listés dans votre lettre d’observation. Nous n’avons aucun commentaire sur tous les points listés à l’exception du séminaire à [Localité 4] » (pièce n° 3 société), et ne formulait ainsi aucune observation ni même demande de précision sur les modalités de computation des effectifs et le chiffre de 17 salariés retenu au titre de l’année 2017. Elle avait pourtant déjà en sa possession l’ensemble des documents nécessaires au calcul de ses effectifs moyens de l’année 2017 qu’elle verse d’ailleurs aux débats (bulletins de salaire de l’année 2017, calcul des effectifs de la société sur l’année 2017, registre du personnel de 2017), de même qu’elle disposait déjà du courriel de l’URSSAF du 22 février 2021, soit antérieurement au contrôle, dans lequel il était mentionné un effectif moyen de 2 salariés en 2016 et 10 salariés en 2017, calculé conformément aux articles R.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale (pièce n° 16 société). S’il n’est ni allégué ni démontré que l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a expressément demandé à la société [2] de produire les documents litigieux, cette dernière se devait de les communiquer lors de la phase contradictoire pour justifier qu’elle n’avait pas atteint le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2017 et qu’elle n’était donc pas tenue de s’acquitter, à compter du 1er janvier 2021, du versement transport et du forfait social assis sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance. En effet, dès lors qu’au cours des investigations la directrice administrative et financière de la société [2] a transmis à l’inspecteur du recouvrement un document établi par la DGFIP lui permettant de constater que l’effectif moyen annuel déclaré par la société pour l’année 2017 était de 17 salariés (pièce n° 10 société), il apparaît que ce sont les informations déclarées par le cotisant qui ont permis à l’organisme social d’établir ce chiffre et, par conséquent, au stade de la phase contradictoire la charge de la preuve incombait à la société [2] de justifier de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées par elle et sur la base desquelles le redressement a été opéré. S’agissant du courrier du 8 février 2024 par lequel l’URSSAF indiquait que l’effectif moyen annuel de l’établissement a atteint le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2018 (pièce n° 7 société), il sera relevé que la société [2] ne conteste pas qu’il intervient postérieurement aux opérations de contrôle et à la phase contradictoire. Compte tenu de ce qui précède, les pièces qui n’ont pas été produites pendant la phase contradictoire seront écartées des débats. L’article L.130-1 du code de la sécurité socale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, dispose « I.- Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.- Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II ». L’article R.130-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I. -Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale. II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs. Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné. Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées. III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. IV. – (Abrogé). V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque ». L’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose : Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 « I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 5], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II à IV. – (Abrogés) ».
Dans sa rédaction applicable depuis le 31 décembre 2020 « I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 5], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II à IV. – (Abrogés) ». L’article L.137-15 du code de la sécurité sociale dispose : Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022
« Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ». Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023
« Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ». La société [2] expose, d’une part que dans la lettre d’observations du 15 novembre 2023 l’inspecteur du recouvrement retient unilatéralement un seuil de 17 salariés au 31 décembre 2021 sans indiquer comment cet effectif a été calculé, et ce n’est que dans le cadre du recours devant la CRA que l’URSSAF indique s’être fondé sur un formulaire de la DGFIP concernant la redevabilité de la contribution économique territoriale de l’exercice 2017 (pièce n° 10). Or, elle oppose que pour comprendre ce décompte il convient de se référer à la notice n°2023-NOT-SD mentionnant expressément que l’effectif moyen du personnel correspond à l’ensemble des personnes titulaires d’un contrat de travail (pièce n° 11), ainsi qu’à la notice n°1330-CVAE-SD précisant que chaque salarié compte dans l’effectif pour 1, indépendamment de la quotité de travail et de la période d’activité (pièce n° 12). Elle souligne donc que l’effectif de 17 salariés renseigné sur le formulaire auquel s’est référé l’URSSAF correspond au nombre de salariés ayant eu un bulletin de salaire sur le mois de décembre 2017, alors qu’au regard des textes précités applicables en matière de sécurité sociale il convient de décompter le temps de présence de chaque salarié au prorata du nombre de jours pendant lequel il a été employé, et qu’en ce qui la concerne plusieurs départs et arrivées se sont produits au cours de l’année 2017.
Elle conclut donc que chacun des salariés ne peut valablement être décompté comme valant 1 ETP dans l’effectif de la société, et qu’en prenant en compte les arrivées et départs il est établi un effectif de 10,23 en moyenne pour l’année 2017 (pièces n° 14 et 15). Il résulte des développements précédents que les documents relatifs au calcul des effectifs 2017 de la société [2] (pièce n° 14), aux bulletins de salaire de l’année 2017 (pièce n° 15) et au registre du personnel 2017 (pièce n° 13) doivent être écartés des débats à défaut d’avoir été communiqués à l’URSSAF des Pays de la Loire durant la phase contradictoire. Il n’est donc pas possible, comme le requiert la demanderesse, d’effectuer un recalcul des effectifs en prenant en compte les mouvements de départ et d’arrivée de salariés durant l’année 2017, mentionnés dans ces documents. Force est donc de constater que le seul document aux débats, et dont a disposé l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] durant les investigations pour déterminer un effectif moyen de 17 salariés au 31 décembre 2017, est la pièce n° 10 de la société nommée « Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs ». Or, il résulte des textes précités que lorsqu’un employeur a un effectif franchissant le seuil de 11 salariés, il est redevable du versement mobilité (anciennement versement transport) et du forfait social assis sur la participation patronale aux régimes de prévoyance sur la base d’un taux de 8%. C’est donc à bon droit que l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a procédé à un rappel des cotisations et contributions sociales auprès de la société [2], qui doit donc être déboutée de sa contestation élevée de ce chef. Par conséquent, il y a lieu de valider la mise en demeure du 6 février 2024 pour son entier montant de 17.675 €.
II Sur les autres demandes La société [2] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.. Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la mise en demeure du 6 février 2024 émise par L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] à l’encontre de la société [2] pour un montant de [Localité 6] €, sous réserve des majorations de retard restant à courir ; DÉBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 225-44Code de commerce
- Article L. 225-85Code de commerce
- Article L. 130-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 137-15Code de la sécurité sociale
- Article R. 130-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 130-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 34Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 133-11Code du tourisme
- Article L. 411-9Code du tourisme
- Article L. 1111-2Code du travail
- Article L. 1111-3Code du travail
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1237-11Code du travail
- Article L. 1237-15Code du travail
- Article L. 1237-18-2Code du travail
- Article L. 3123-1Code du travail
- Article L. 3312-3Code du travail
- Article L. 5424-1Code du travail
- Article L. 2333-64Code général des collectivités territoriales
- Article L. 741-10Code rural et de la pêche maritime
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 24/01062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.