Article L. 225-206
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256, de libérer les actions souscrites par la société en violation du premier alinéa.
Lorsque les actions ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
II.-L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217, L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65.
Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 21/09/2000Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
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- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de La Rochelle · 02/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Paris · 15/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision chambre 1-8Tribunal de commerce · 09/05/2025
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsCour d'appel de Paris · 19/09/2024
- Décision socCour de cassation · 14/12/2016 · cassation
- Décision 6e chambreCour d'appel de Versailles · 23/06/2015
- Décision commCour de cassation · 11/03/2014 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 15/11/2010 · cassation
- nullité de l'achat (non)Cour de cassation · 17/12/2009 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Montpellier · 13/12/2007
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-206 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-206 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-206 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-206 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.