Article L. 225-204
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées.
Nota de la source
Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision deliberesTribunal de commerce · 11/05/2026
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsCour d'appel de Paris · 03/02/2026
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsCour d'appel de Paris · 10/10/2024
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Paris · 31/05/2022
- nullité de la décision de l'assemblée générale (non)Cour de cassation · 15/03/2017 · rejet
- Décision pôle 5 - chambre 8Cour d'appel de Paris · 23/11/2016
- Décision commCour de cassation · 07/06/2016 · rejet
- Décision pôle 5 - chambre 9Cour d'appel de Paris · 13/11/2014
- obligation de déposer un projet d'offre publiqueCour de cassation · 27/10/2009 · rejet
- Décision commCour de cassation · 08/11/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-204 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-204 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-204 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-204 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.