Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.244
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation partielle
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2359 F-D
Pourvois n° P 15-22.244 et E 15-23.984JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 15-22.244 et E 15-23.984 formés par Mme [Y] [R], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Artsnet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Artsnet a formé des pourvois incidents contre le même arrêt ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [R], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Artsnet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-22.244 et E 15-23.984 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Artsnet à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Artsnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artsnet à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-22.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.