Article L. 223-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionTribunal judiciaire d'Auxerre · 10/04/2026 · Renvoi à la mise en état
- Autres demandes en matière de baux commerciauxTribunal judiciaire de Paris · 27/11/2025 · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- Décision affaire en delibereTribunal de commerce · 29/09/2025
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsCour d'appel de Douai · 27/02/2025
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Douai · 28/11/2024
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteCour d'appel d'Orléans · 27/06/2023
- Décision chambre 3-4Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 07/01/2021
- Décision chambre commercialeCour d'appel de Grenoble · 05/12/2019
- Décision chambre 2 section 1Cour d'appel de Douai · 11/07/2019
- Décision socCour de cassation · 07/03/2018 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 07/12/2016 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 223-9 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 223-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 223-9 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 223-9 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.