Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2016
Numéro de rôle
15-28.659
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 059 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1385 FS-D

Pourvoi n° M 15-28.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [I] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

2°/ Mme [S] [J], épouse [E], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [D] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-uni),

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de tuteur de M. [C] [J],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes [I], [S] et [D] [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] [J] et de Mme [A] [J], ès qualités, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 1988, laissant pour lui succéder son épouse, [T] [W], et leur quatre enfants, [I], [S], [D] et [C] ; qu'ayant opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son époux, [T] [W] a recueilli l'usufruit de mille neuf cent cinquante actions de la société Garage [J] appartenant au de cujus ; qu'après avoir fait donation à M. [C] [J] de l'usufruit de neuf cents d'entre-elles, elle a constitué, avec ce dernier, la société Financière [J] à laquelle elle a fait apport de l'usufruit des mille cinquante actions restantes, son fils faisant apport, notamment, de l'usufruit des actions données par sa mère et de la nue-propriété de quatre cent quatre-vingt huit actions détenues en indivision avec ses soeurs ; que, par acte sous signature privée du 28 avril 1998, Mmes [I], [D] et [S] [J] et M. [C] [J] sont convenus de mettre fin à l'indivision et les trois premières ont ratifié l'apport par leur frère de la nue-propriété des quatre cent quatre-vingt huit actions de la société Garage [J] à la société Financière [J] ; qu'après le décès de [T] [W], survenu le [Date décès 2] 2009, ses filles ont assigné M. [C] [J] en soutenant, notamment, qu'en mettant en oeuvre une stratégie de mise en réserve systématique des bénéfices de la société Financière [J], puis, à compter des années suivantes, de prélèvement sur ces mêmes réserves, il s'était rendu coupable de recel successoral portant atteinte à l'égalité dans le partage de la succession d'[Y] [J] et de [T] [W] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privée sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes [I], [D] et [S] [J], l'arrêt retient que [T] [W] a voté pour l'affectation des bénéfices des différents exercices sociaux aux comptes de réserves lors des assemblées générales des 3 septembre 2005, 30 juin 2006, 29 juin 2007 et 30 septembre 2008 et qu'il n'est nullement démontré que ces décisions, votées par celle-ci, dont l'altération des facultés mentales n'est pas alléguée, lui aient été imposées par M. [C] [J] qui n'a effectué aucun acte matériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mmes [I], [D] et [S] [J] déniaient la signature de leur mère figurant sur les procès-verbaux des assemblées générales de la société Financière [J], la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [C] [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 15-28.659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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