En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.

A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

Nota de la source

Ces dispositions s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (38)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 38 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 143-21 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 143-21 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 143-21 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 143-21 ?

38 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.