Décision referes delibere m. yves lalanne

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R01078
Formation
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 503 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R01078

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01078

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] C/ SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – MME [H] [O] [M] – SAS GAZ DE [Localité 1] – ME HELENE LAMAISON – SAS RESTO ROMA – SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE – URSSAF AQUITAINE

DEMANDEUR

◊ Comptable Public Responsable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 1], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Thierry WICKERS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES * SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas. * Madame [R] [M], [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Marie LACOSTE, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Conny KNEPPER, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CMC AVOCATS, Société d'Avocats, [Adresse 5]. * SAS GAZ DE [Localité 1], [Adresse 6],

Ne comparaissant pas.

◊ Maître [O] [P], Notaire, [Adresse 7],

Comparaissant par Maître Flore HARDY, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Xavier LAYDEKER, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, Société d'Avocats, [Adresse 8]. * SAS RESTO ROMA, [Adresse 9],

Ne comparaissant pas. * SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, [Adresse 10],

Ne comparaissant pas.

◊ URSSAF AQUITAINE, [Adresse 11],

Comparaissant par Maître Julie VINCIGUERRA, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAR AUSONE AVOCATS, Société d'Avocats, [Adresse 12].

Débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E

Par courrier du 12 janvier 2021, Madame [R] [M], agissant en qualité de bailleur, a mis en demeure son locataire, la société RESTO ROMA SAS de lui payer la somme de 4.976,66 € correspondant à des arriérés de loyers ainsi qu'à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues par le bail commercial en vigueur.

La société RESTO ROMA SAS n'a pas donné suite à cette mise en demeure, et a cédé son fonds de commerce à la société SABEL SAS par acte notarié du 17 novembre 2022.

Le prix de vente a été séquestré entre les mains de Maître [O] [P], notaire ayant reçu la vente, qui a reçu par la suite plusieurs oppositions de créanciers au paiement du prix de vente dont celle de Madame [R] [M].

Le prix de vente ne permettant pas de désintéresser tous les créanciers à hauteur de leur opposition, Maître [P], par courrier du 20 septembre 2023, a adressé aux créanciers un projet de distribution amiable du prix qui n'a pas abouti compte tenu de l'absence d'accord unanime des créanciers sur ledit projet.

Par assignation en date des 29, 30 septembre, 1 er, 2 et 7 octobre 2025, le Comptable Public Responsable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 1] a fait citer à comparaître la SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Madame [R] [M], la SAS GAZ DE [Localité 1], Maître [O] [P], la SAS RESTO ROMA, la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE et l'URSSAF AQUITAINE devant nous, à l'audience du 28 octobre 2025, afin de :

Vu l'article L 143-21 du Code de Commerce,

DESIGNER un séquestre répartiteur afin d'assurer la répartition du prix de cession du fonds de commerce de la SAS RESTO ROMA.

CONDAMNER la SAS RESTO ROMA à payer au Comptable Public Responsable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience,

Le Comptable Public Responsable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 1] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

Madame [R] [M] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article L.143-21 du Code de Commerce, Vu les articles 1281-1 et 1281-12 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,

DECLARER Madame [R] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

ORDONNER la désignation d'un séquestre répartiteur, distinct de Maître [O] [P], aux fins d'établir un projet de distribution du prix de cession du fonds de commerce de la SAS RESTO ROMA et de procéder à la distribution dudit prix entre les créanciers.

CONDAMNER la SAS RESTO ROMA à verser à Madame [R] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SAS RESTO ROMA aux entiers dépens.

Maître [O] [P] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

CONSTATER que Maître [O] [P] s'en remet à l'appréciation du Juge des Référés s'agissant de la demande formulée par le Comptable Public Responsable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 1] et ce, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.

CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.

L'URSSAF AQUITAINE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article L 143-21 du Code de Commerce, Vu la présente, Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER la désignation d'un séquestre répartiteur du produit de la vente du fonds de commerce de la SAS RESTO ROMA.

CONDAMNER la SAS RESTO ROMA à payer à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 960 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SAS RESTO ROMA en tous les dépens.

La SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, la SAS GAZ DE [Localité 1], la SAS RESTO ROMA et la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La SAS RESTO ROMA a cédé son fonds de commerce à la SAS SABEN, [Adresse 13], moyennant le prix de 58.000 € séquestré entre les mains de Madame [O] [P], Notaire à [Localité 2], désignée séquestre du prix de vente dans l'acte de cession.

Plusieurs créanciers de la SAS RESTO ROMA ayant fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce la répartition ne peut donc se faire.

L'article L143-21 du Code de Commerce dispose que :

« Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.

A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur. ».

Le Comptable Public Responsable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 1] nous demande, compte tenu de l'absence de solution amiable pour la répartition des fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la SAS RESTO ROMA, de désigner un séquestre répartiteur.

En conséquence,

Vu l'article L 143-21 du Code de Commerce, il y a lieu de faire droit à cette demande.

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de séquestre.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, de la SAS GAZ DE [Localité 1], de la SAS RESTO ROMA et de la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE.

DONNONS ACTE Maître [O] [P] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du Juge des Référés s'agissant de la demande formulée par le Comptable Public Responsable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 1] et ce, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.

DESIGNONS Maître Philippe DUPRAT, avocat à la Cour, membre de la SCP DAGG, [Adresse 14], en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission de distribuer le prix de vente du fonds de commerce de la société RESTAU ROMA SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 834 602 849.

ORDONNONS la remise des fonds à la personne ainsi désignée par Maître [O] [P],

DEBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de séquestre répartiteur.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 135,64 € Dont T.V.A. : 22,61 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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