En bref

Code
Code civil
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.

Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

7 versions depuis l’origine
  1. Jusqu’au 01/01/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2006 au 01/01/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2007 au 14/05/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 14/05/2009 au 26/02/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 26/02/2010 au 19/05/2011Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 19/05/2011 au 25/07/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  7. Depuis le 25/07/2015En vigueur

Comment les juges l’appliquent (34)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 34 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 910 du code civil ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

L’article 910 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 910 ?

34 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.