Article 898
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageTribunal judiciaire de Bordeaux · 04/03/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Rennes · 29/09/2023
- Demande en délivrance d'un legsCour d'appel de Versailles · 28/03/2023
- Décision civ1Cour de cassation · 15/03/2023 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 898 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
L’article 898 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 898 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.