Article 1873-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel.
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Nota de la source
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsionTribunal judiciaire de Toulon · 10/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeCour d'appel de Papeete · 11/01/2024
- Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivisionCour d'appel de Paris · 18/10/2023
- Décision civ1Cour de cassation · 15/04/2015 · cassation
- Décision commCour de cassation · 07/01/2014 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 17/06/2009 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 1873-10 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
L’article 1873-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 1873-10 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.