Article R. 625-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 21/11/2017 · cassation
- Décision crCour de cassation · 21/11/2017 · rejet
- recherche nécessaireCour de cassation · 17/10/2017 · cassation
- Décision crCour de cassation · 12/07/2016 · rejet
- Décision crCour de cassation · 12/07/2016 · rejet
- Décision crCour de cassation · 14/06/2016 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 22/05/2014 · rejet
- limitesCour de cassation · 02/10/2012 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Montpellier · 17/06/2008
- Décision crCour de cassation · 15/11/2006 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 625-5 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 625-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 625-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 625-5 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.