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cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
16-87.249
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 032 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 16-87.249 F- P+B

N° 2235

CG11 17 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2016, qui l'a condamnée, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à 3 000 euros d'amende et, pour contravention de blessures involontaires, à 5 000 euros d'amende, dont 3 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, d'autre part, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale n'excédant pas trois mois, après que deux de ses salariés eurent été victimes, le 13 août 2012, d'une chute de près de huit mètres de haut par suite de l'effondrement d'une toiture, sur laquelle ils effectuaient des travaux sans filet de protection ; que les juges du premier degré ont déclaré la société coupable des faits, en la personne de M. X..., identifié comme son représentant ; que la prévenue, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société X..., qui faisait valoir qu'à l'époque des faits, elle avait pour seul gérant M. Alain X..., auquel aucune faute n'était imputée, tandis que M. Franck X..., qui n'était alors que directeur salarié, n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et n'avait donc pas qualité pour la représenter, et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que M. Franck X... a été engagé comme directeur salarié à compter du 1er janvier 2008, puis nommé en qualité de cogérant à compter du 15 juin 2013, de sorte qu'il a été en mesure de valablement représenter la société tout au long de la procédure ; que les juges ajoutent qu'entendu par les enquêteurs le lendemain de l'accident, il a indiqué ne pas s'expliquer l'absence de filet de protection contre les chutes, dont l'installation avait pourtant été prévue ; qu'ils retiennent, par ailleurs, que la société employait un chef d'équipe à qui il appartenait de s'assurer que ces dispositifs de protection étaient bien en place au moment des travaux ; qu'ils en déduisent que le tribunal a fait une juste appréciation de la faute de l'employeur à l'origine du dommage subi par les victimes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 17 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-87.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.