Article 421-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- portéeCour de cassation · 20/02/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 20/06/2017 · rejet
- caractère suffisantCour de cassation · 28/03/2017 · rejet
- Décision crCour de cassation · 07/02/2017 · cassation
- Décision crCour de cassation · 25/01/2017 · qpc
- Décision crCour de cassation · 13/12/2016 · rejet
- nécessitéCour de cassation · 29/11/2016 · rejet
- participation à cet acte (non)Cour de cassation · 12/07/2016 · cassation
- actes de procédure réalisés par un etat étrangerCour de cassation · 02/12/2015 · rejet
- loi applicableCour de cassation · 24/06/2015 · rejet
- Décision crCour de cassation · 11/05/2006 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 421-5 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 421-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 421-5 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.