Article 223-19
En vigueurCode pénal
En bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 223-19 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 223-19 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.