Article 223-16
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Meaux · 19/02/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision civ1Cour de cassation · 12/12/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 22/03/2016 · rejet
- déterminationCour de cassation · 18/10/2011 · rejet
- effet à l'égard d'un autre compliceCour de cassation · 15/01/2008 · cassation
- Décision crCour de cassation · 21/02/2007 · rejet
- déterminationCour de cassation · 13/04/2005 · cassation
- Décision crCour de cassation · 02/02/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 223-16 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 223-16 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 223-16 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.