Article 222-31
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/03/1994- 01/03/1994 au 06/08/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 06/08/2018En vigueur
Comment les juges l’appliquent (38)
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Questions fréquentes
Que dit l’article 222-31 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 222-31 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 222-31 ?
38 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.